Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SCP CBF ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Macha PARIENTE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
MV VALORISATION, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par la SCP CBF ASSOCIES, représentée par Maître [K] [C], administrateur judiciaire en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, domicilié en cette qualité au siège de la société civile professionnelle [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SAS MV VALORISATION a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 201,09 euros avec intérêts au taux de 1,3% par mois à compter du 13 décembre 2023 et capitalisation des intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, qu’elle a effectué des travaux de ravalement de l’immeuble mais que le solde de la facture de 4 201,09 euros ne lui a pas été réglé, en dépit de la mise en demeure d’avocat adressée le 30 novembre 2023 au syndic de l’immeuble.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, la SAS MV VALORISATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], bien que régulièrement cité à comparaître à personne morale, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative préalable de conciliation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré reçue le 27 mars 2025, le demandeur s’est expliqué sur l’absence de tentative préalable de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le requérant n’a pas procédé à la tentative préalable de conciliation imposée par ce texte et indique qu’il était tenu par les délais de la prescription extinctive.
Il résulte des pièces versées au débat que la facture dont il réclame paiement a été émise le 24 septembre 2019 et que le paiement était attendu pour le 24 octobre 2019, de sorte que la prescription aurait été acquise à la date du 24 octobre 2024, en application de l’article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le délai qui lui était imparti entre la notification de rejet de sa requête en injonction de payer, intervenue le 5 juillet 2024 et la date de la fin du délai de prescription, ne lui permettait pas de procéder à la tentative préalable de conciliation requise, avant d’introduire la présente instance.
L’urgence manifeste visée par l’article 750-1 du code de procédure civile est donc caractérisée et justifie qu’il soit dérogé aux prescriptions légales rappelées ci-dessus.
Par conséquent, la demande formée par la SAS MV VALORISATION sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe ainsi à la SAS MV VALORISATION qui demande le paiement d’une facture d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat entre elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].
S’agissant d’un montant réclamé de plus de 1 500 euros, la preuve doit résulter, en application des articles 1359 et 1361 du code civil, d’un écrit ; néanmoins, elle peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
En l’espèce, la SAS MV VALORISATION produit un devis 2017NB/894 qu’elle a adressé au syndicat des copropriétaires concernant la réalisation de travaux pour un montant total de 84 021,85 euros TTC.
Il est versé au débat l’acte d’engagement signé par le cabinet LE MANOIR en sa qualité de syndic de l’immeuble de l’époque d’une part et par l’entrepreneur d’autre part, portant sur ce montant ainsi qu’un courrier du cabinet LE MANOIR adressé à l’entrepreneur le 23 février 2018 par lequel il donne son accord sur le devis 2017NB/894.
La SAS MV VALORISATION a, par courrier du 24 septembre 2019, adressé au cabinet LE MANOIR une facture FAC000000463 faisant mention d’un reste à régler de 4 201,09 euros TTC étant précisé que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juin 2020, selon le procès-verbal produit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2023 adressé au nouveau syndic de l’immeuble et resté sans réponse, le conseil de la SAS MV VALORISATION rappelle que la facture FAC000000463 n’a pas été réglée.
Il résulte de ces éléments que la SAS MV VALORISATION rapporte bien la preuve de sa créance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SAS MV VALORISATION la somme de 4 201,09 euros.
Conformément aux prévisions contractuelles mentionnées dans le devis qui a fait l’objet d’un accor des parties, cette somme produira intérêt au taux de 1,3 % par mois à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en paiement formée par la SAS MV VALORISATION recevable,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 4 201,09 € avec intérêts au taux mensuel de 1,3% à compter du 30 novembre 2023 et capitalisation des intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Production ·
- Juge ·
- Communication ·
- Partie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Europe ·
- Condamnation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contestation ·
- Enregistrement ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Destination ·
- Retard ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- In solidum
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Lettre simple ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours subrogatoire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.