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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 oct. 2025, n° 25/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05638 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFN
N° de MINUTE : 25/00931
Madame [I], [E], [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [S], [F], [C], [O], [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [B], [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0028
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1] / FRANCE
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[W] [N] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). Elle a laissé comme successibles trois enfants issus d’une première union avec [R] [Z] :
Madame [B] [Z] ;Madame [I] [Z] ;Monsieur [S] [Z] ;Monsieur [Y] [Z] ;Ainsi que deux enfants issus d’une seconde union avec [H] [L] :
Monsieur [J] [L] ;Monsieur [H] [L].
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Marseille du 22 juin 2023, Monsieur [Y] [Z] a renoncé à la succession de [W] [N].
La succession de [W] [N] comprend notamment 25% de la propriété d’un bien immobilier indivis sis à [Localité 10] (Seine et Marne), [Adresse 2], cadastré section B N°[Cadastre 11]. Les 75% de la propriété indivise restant appartiennent aux neveux de la mère de la défunte, les consorts [M].
Le 11 septembre 2019, un projet de partage a été établi par le notaire désigné. Ce projet a été régularisé par tous les héritiers, à l’exception de Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [L].
Par assignation du 04 juin 2025 pour Monsieur [J] [L] et du 21 mai 2025 pour Monsieur [A] [L], Madame [I] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont demandé au Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— déclarer [B], [I] et [S] [Z] recevables en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— autoriser [B], [I] et [S] [Z] à régulariser seuls et sans l’autorisation de [J] et [A] [L] tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 10] cadastré [Cadastre 11], à savoir :
* faire intervenir un serrurier pour ouvrir la maison et poser de nouvelles serrures,
* faire effectuer les diagnostics techniques nécessaires à la mise en vente du bien,
* faire procéder à une estimation du bien,
* signer deux mandat(s) avec les agents immobiliers de leur choix,
* signer tout avant-contrat et tout acte authentique devant le notaire de leur choix et avec l’acquéreur de leur choix, dans la limite de l’estimation la mieux-disante qui aura été établie par les agents immobiliers saisis.
— rendre l’ensemble des actes nécessaires à la vente ainsi réalisés opposables à [J] et [A] [L] ;
— condamner [J] et [A] [L] à la somme de 2.550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [J] et [A] [L] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [I] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [Z] font notamment valoir que leur action est mixte en ce qu’il s’agit d’obtenir un droit réel immobilier rendant la juridiction du lieu où est situé l’immeuble territorialement compétente, en sus de la compétence de principe du lieu du domicile du défendeur. Ils soutiennent ainsi avoir régulièrement fait le choix de saisir le président du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent en raison de la résidence de Monsieur [J] [L]. En ce qui concerne la vente du bien indivis, les demandeurs affirment que les différents préexistants ne sont aujourd’hui plus d’actualité, que rien ne s’oppose ainsi plus à la vente, si ce n’est le désaccord des Messieurs [L] sur le projet de partage établi par le notaire. Selon les demandeurs, les défendeurs considèrent en effet devoir hériter dans les mêmes proportions que leurs demi-frères et sœurs, et contestent devoir supporter les frais afférents au bien et imputés au passif de la succession. En outre, les demandeurs soutiennent que le bien continue de se dégrader et de perdre de la valeur, de sorte qu’il n’est plus aujourd’hui évalué qu’à 20.000 euros. Les demandeurs indiquent que ces circonstances justifient largement, dans l’intérêt de tous les indivisaires et donc de l’intérêt commun, qu’ils soient autorisés à passer seuls les actes nécessaires à la vente du bien d'[Localité 10].
A l’audience, les demandeurs ont indiqué se désister de leur demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, lequel en relève pas de la procédure accélérée au fond.
Monsieur [J] [L] et Monsieur [A] [L] n’ont pas constitué avocats. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mesdames [Z] ont sollicité la vente du bien immobilier sur les fondements des article 815-5 et 815-6 du code civil, lesquels ont des conditions et des critères de recevabilité différents.
A l’audience, Mesdames [B], [I] et Monsieur [S] [Z] ont indiqué soutenir leur demande sur le seul fondement de l’article 815-6 du code civil, seul fondement recevable en procédure accélérée au fond. Cette demande, restreignant le champ des fondements juridiques, est recevable, en qu’elle est dans l’intérêt des défendeurs.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Les demandes sur le fondement de l’article 815-6 du code civil seront déclarées recevables.
Sur l’autorisation de vendre sur le fondement de l’article 815-6 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les article 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, Mesdames [B], [I] et Monsieur [S] [Z] indiquent qu’il est urgent de vendre le bien indivis, lequel perd de sa valeur. Toutefois, elles ne produisent pas d’attestation de propriété sur ce bien, pas d’avis de valeur comparatifs permettant d’établir qu’il perd de la valeur.
Dès lors, elles ne justifient pas de la nécessité de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires.
En outre, elles ne sollicitent pas au dispositif de leur assignation un montant minimum pour sa mise à prix.
Dès lors, il n’est pas possible de vérifier l’intérêt commun des parties.
En conséquence, Mesdames [B], [I] et Monsieur [S] [Z] seront déboutés de leur demande aux fins d’être autorisés à régulariser seuls et sans l’autorisation de [J] et [A] [L] tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 10] cadastré [Cadastre 11].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Déclare recevables les demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil ;
Déboute Mesdames [B], [I] et Monsieur [S] [Z] de leur demande aux fins d’être autorisés à régulariser seuls et sans l’autorisation de [J] et [A] [L] tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 10] cadastré [Cadastre 11] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 octobre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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