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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ENTRAIN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 2 ] PYRENEES, Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCXJ
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2] PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
MUTUELLE ENTRAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2000, le véhicule dans lequel Mme [S] [T] était passagère a été percuté par un autre véhicule, ce dernier assuré auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF). Mme [T] a été gravement blessée.
Le 17 novembre 2004, le Dr [V] – expert mandaté par la MAIF – a conclu comme suit : ITT du 17 mai 2000 au 17 mai 2004, consolidation au 17 mai 2004, IPP 45 %, souffrances endurées 6/7, dommage esthétique 5/7, 3 heures d’aide-ménagère par semaine.
Le 11 septembre 2005, un protocole transactionnel d’indemnisation des préjudices résultant de l’accident a été régularisé entre la MAIF et Mme [T].
Treize ans plus tard, le 12 janvier 2018, Mme [T] a donné naissance à un enfant. Elle a ensuite invoqué l’aggravation de son état.
Le 26 avril 2019, le Dr [H], mandaté par la MAIF, a rendu un rapport contradictoire – Mme [T] étant assisté de son médecin conseil le Dr [D] – rapport qui conclut comme suit :
— date d’aggravation 20 septembre 2017,
— date consolidation aggravation au 1er février 2019,
— DFTP classe III du 20 Septembre 2017 au 1er février 2019,
— souffrances endurées 2.5/7,
— PE 0/7,
— AIPP 3% (majorations des phénomènes algiques, de la gêne fonctionnelle et des troubles cognitifs)
— aide humaine de 4h/semaine au total, du 20/09/2017 au 01/02/2019, essentiellement pour les tâches domestiques et ménagères, soit 1h supplémentaire par rapport à celles qui avaient été octroyées lors de l’examen précédent de 2004,
— aide humaine viagère identique, soit 4h/semaine, ce nombre d’heures étant à déduire des aides octroyées par les organismes sociaux et par l’organisme TISF,
— aide en parentalité, à savoir 1h/jour depuis la naissance jusqu’à l’âge de 3 ans, puis 1h30/jour de 3 ans à l’âge de 6 ans ; au-delà de l’âge des 6 ans, le Dr [D] propose de revenir à 1h/jour jusqu’à l’âge de 10 ans ; le Dr RABINOVITCH ne se prononce pas sur cette aide en parentalité au-delà de l’âge de 6 ans.
Le 1er février 2021, la MAIF a versé à Mme [T] une provision de 10.000 euros et lui a adressé une offre définitive de liquidation de ses préjudices sur la base du rapport du Dr [H].
Mme [T] a considéré que son besoin en aide quotidienne et en aide à la parentalité était sous estimé. Faute d’accord entre les parties, Mme [T], le 14 janvier 2022, a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 50.000 euros.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a désigné un expert, le Dr [X] [L] et fixé la provision à la somme de 17.921 euros, provision réglée le 24 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, puis son rapport définitif le 22 décembre 2023. Le 16 mai 2024, la MAIF a adressé une offre à Mme [T]. Cette offre été refusée.
Par acte d’huissier du 11 avril 2025, Mme [T] a assigné la MAIF, la CPAM de Pau et la Mutuelle Entrain devant le tribunal judiciaire de Pau.
Mme [T], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, demande au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices liée à son aggravation fonctionnelle et situationnelle :
postes
de préjudice
indemnisation créance comprise
créance
des
tiers payeurs
créance
de la
victime
Dépenses de santé actuelles
3 505,29 euros
240,00 euros
Frais divers
12 864,35 euros
Assistance par tierce personne temporaire
120 186,00 euros
Perte de gains professionnels actuels
349,56 euros
Dépenses de santé futures
3 505,29 euros
151 866,85 euros
Frais de logement adapté
44 225,25 euros
Frais de véhicule adapté
161 615,12 euros
Assistance tierce personne permanente
1 711 242,52 euros
Perte de gains professionnels futurs
443 992,84 euros
Incidence professionnelle
150 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire
9 625,00 euros
Souffrances endurées
15 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
5 372,00 euros
Provisions à déduire
-27 921,00 euros
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Emeric GUILLERMOU de la Selarl Proxima pour ceux dont il a fait l’avance, et à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MAIF, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demande au tribunal de :
— juger que l’indemnisation en aggravation de Mme [T] sera effectuée en lecture du rapport du Dr [L],
— juger que les sommes suivantes seront allouées à Mme [T] et à charge de la MAIF :
— DSA : rejet
— Frais divers :
— Frais assistance conseil : 7 395,96 euros
— Frais transports : 4 248,37 euros
— PGPA : rejet
— DSA : rejet
— FLA : siège de douche : 1 061,72 euros (barème BCRIV 2025)
— FVA : rejet
— PGPF :
— à titre principal : rejet ;
— à défaut, 39 921,42 euros pour arrérages échus et 164 025,71 euros pour arrérages à échoir (rente et barème BCRIV 2025)
— IP : 10 000,00 euros
— DFT : 5 005,00 euros
— SE : 3 000,00 euros
— DFP : 5 372,00 euros
— [Localité 3] personne pour Mme [T] : rejet compte tenu de la PCH
— Aide parentalité : 1 340 euros
— juger que la somme de 27.921 euros perçue à titre de provision devra être déduite,
— faire une juste application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— à défaut, dire que seule une fraction de la décision sera couverte par l’exécution provisoire et celle-ci ne sera pas la tierce personne ni l’aide à la parentalité.
Ni la CPAM de [Localité 2], ni la Mutuelle Entrain n’ont constitué avocats, bien que toutes deux régulièrement assignées à personnes habilitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité
La MAIF ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident à l’origine de la présente procédure.
Sur la date d’aggravation et de consolidation
L’expert judiciaire a fixé la date d’aggravation au 12 janvier 2018, au jour de la naissance de l’enfant de Mme [T] (p.22), et la date de consolidation au 1er février 2019 (p.24), dates non contestées par les parties. Il y a lieu de retenir ces dates.
Sur la liquidation des préjudices
— préjudices patrimoniaux temporaires
. dépenses de santé actuelles (DSA)
Le médecin expert retient tous les soins décrits du 1er février 2018 jusqu’à la consolidation du 1er février 2019, soit sur une année, comme conséquence directe et certaine de l’aggravation.
Mme [T] sollicite à ce titre la somme de 240 euros pour 4 séances d’ostéopathie en 2018 à 60 euros la séance.
La MAIF sollicite le rejet de cette demande, faute de justificatif probant.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats un reçu d’honoraires établi par le Dr [N], daté du “4.X.2018" au bénéfice de Mme “[T] [S]”. Au vu de ce document, il y a lieu de retenir, au titre des DSA, la somme de 240 euros.
. frais divers (FD)
Le médecin expert indique “elle n’en rapporte pas”.
Mme [T] sollicite d’une part la somme de 7.395,96 euros de frais d’assistance par technicien-conseil et d’autre part la somme de 5.468,39 euros au titre des frais de transport entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation, soit un total de 12.864,35 euros.
La MAIF ne conteste pas la somme réclamée de 7.395,96 euros. En revanche, concernant les frais de transport, la MAIF, si elle ne conteste pas le total kilométrique de 10.034 km, conteste le mode de calcul faute de production d’une carte grise révélant la puissance fiscale du véhicule utilisé. A défaut, la MAIF invoque le calcul suivant : véhicule 5 CV 2018 (distance x 0.305) + 1188 = 10.034 x 0.305 + 1188 = 4.248,37 euros.
En l’espèce, Mme [T] justifie être propriétaire d’un véhicule de marque Honda de 9 CV fiscaux. Le barème kilométrique fiscal prévoit, pour les véhicule de plus de 7 CV ayant parcouru de 5.000 à 20.000 km, le coefficient multiplicateur de 0,394, majoré de 1.515 euros.
Mme [T] calcule ce poste de préjudice comme suit : (10.034 x 0,394) + 1515 euros = 5.468,39 euros. Compte tenu des données du barème fiscal pré-cité, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le poste de préjudice des frais divers s’établit par conséquent à la somme de 7.395,96 + 5.468,39 euros, soit un total de 12.864,35 euros.
. assistance tierce personne temporaire (ATP-T)
Cette période s’étend du 12 janvier 2018 au 1er février 2019, soit sur 55 semaines.
Le médecin expert n’évoque pas ce poste de préjudice.
Mme [T] sollicite à ce titre la somme de 120.186 euros, en raison de besoins de 19h51 par semaine au titre de l’assistance tierce personne et de 56h par semaine au titre de l’aide à la parentalité, soit 72h51 hebdomadaire en tout, ainsi que sur la base d’un taux horaire de 30,35 euros. Le préjudice est par conséquent calculé comme suit : 55 semaines x 72h51 par semaine x 30,35 euros / h = 120.186 euros.
La MAIF sollicite le rejet de cette demande et sollicite l’application des conclusions de l’expert judiciaire (p.23) relatives à l’assistance tierce personne permanente. La MAIF sollicite par conséquent, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 45 mn par jour, et au titre de l’aide à la parentalité 30 h par mois (soit 7,5 h par semaine) de 0 à 3 ans puis 15 h par mois (soit 3,75 h par semaine) de 3 à 15 ans. Sur la base horaire de 16 euros pour l’assistance tierce personne, et de 6 euros pour l’aide à la parentalité, la MAIF évalue à la somme de 2.772 euros l’assistance tierce personne et à la somme de 19.440 euros l’aide à la parentalité, mais déduit la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) des sommes ainsi proposées.
Les demandes de Mme [T] sont principalement fondées sur les conclusions du rapport, non contradictoire, de son ergothérapeute, Mme [U].
Il est constant que le juge peut rejeter les conclusions d’un ergothérapeute et privilégier celles de l’expert judiciaire, seul compétent sur le plan médical à évaluer le besoin en tierce personne, alors que la mission de l’ergothérapeute consiste à proposer les moyens techniques aux fins d’améliorer le quotidien de la victime sur le plan de son autonomie.
En l’espèce, le rapport de l’ergothérapeute prend en compte la situation globale de l’intéressée alors que l’indemnisation en question est à considérer uniquement dans le cadre de l’aggravation de son état de santé, à savoir une aggravation fonctionnelle (douleurs arthrosiques) et situationnelle (naissance d’un enfant, rupture sentimentale et ses conséquences organisationnelles), étant rappelé qu’une indemnisation initiale est déjà intervenue en 2005.
Au surplus, le rapport de Mme [U] étant antérieur à celui de l’expert, il y a lieu de considérer que ce dernier en a nécessairement été informé et partant qu’il a, en toute connaissance de cause, retenu des conclusions très différentes de celle de l’ergothérapeute.
Il s’ensuit qu’il sera retenu dans le principe les conclusions de l’expert judiciaire.
Concernant l’assistance tierce personne, il y a lieu de la fixer à 1 heure par jour – et non 45 mn comme indiqué par l’expert judiciaire –, soit 7 heures par semaine, et ce pour des raisons pratiques tenant aux modalités d’intervention des aidants. Concernant l’aide à la parentalité, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert judiciaire, qui apparaissent adaptées à la situation de Mme [T].
Concernant le coût horaire des aidants, il y a lieu de retenir :
— pour l’assistance tierce personne, un taux horaire de 25 euros au regard de l’évolution des prix des prestations des services d’aide à domicile,
— pour l’aide à la parentalité, un taux horaire de 15 euros, correspondant à un SMIC brut majoré d’environ 20 %.
Le calcul de l’assistance tierce personne temporaire s’établit par conséquent comme suit : 55 semaines x 7 heures x 25 euros / h, soit la somme de 9.625 euros.
Le calcul de l’aide à la parentalité s’établit comme suit : 55 semaines x 7,5 h x 15 euros, soit la somme de 6.187,50 euros.
Mme [T] perçoit une PCH à compter du 1er novembre 2021, soit hors de la période temporaire évoquée ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu à déduction sur cette période.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir, au titre de l’assistance tierce personne temporaire et à l’aide à la parentalité temporaire les sommes de 9.625 + 6.187,50 euros soit la somme totale de 15.812,50 euros.
. perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’expert indique que l’arrêt de travail est médicalement justifié et susceptible d’avoir entrainé une perte de gain professionnels.
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 349,56 euros. La MAIF sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, Mme [T] justifie de ses revenus de 2016 et 2017, soit une moyenne de salaire annuel de 6.646,50 euros. Elle déduit son préjudice du fait qu’à compter de juillet 2017, elle a été placée en invalidité catégorie 2 et a perçu annuellement la somme de 6.296 euros, soit une différence avec le salaire moyen pré-cité qu’elle évalue à 349,56 euros pour une année, du 12 janvier 2018 au 1er février 2019.
La MAIF estime cette demande non démontrée, faute de production de l’avis d’imposition sur les revenus 2018, mais Mme [T] verse aux débats son avis de notification d’invalidité du 24 août 2017 délivré par la CPAM qui mentionne un montant brut annuel de pension de 6.296,94 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T], suffisamment justifiée, et de retenir, au titre de la perte des gains professionnels actuels, la somme totale de 349,56 euros.
— préjudices patrimoniaux permanents
. dépenses de santé futures (DSF)
Le médecin expert indique que la situation de Mme [T] nécessite le port de semelles orthopédiques, ce qui a déjà été retenu lors de l’évaluation de 2004.
Mme [T] indique qu’il existe des dépenses de santé prises en compte par le tiers payeur – d’un montant de de 3.505,29 euros – mais également d’autres dépenses qui restent à sa charge. Elle sollicite à ce titre la somme de 151.866,85 euros, répartie comme suit :
— DSF échues du 1er février 2019 au 1er février 2026, jour estimé de la décision à intervenir :
— dépenses de santé : 160 euros, de frais de psychologue et d’ostéopathe,
— frais de transport : 21.429,74 euros, de frais de trajet chez son orthophoniste, son kinésithérapeute, et son psychiatre, soit 6.513,60 km par an,
— aide technique : 245,90 euros, au titre d’un canne de marche,
— total : 21.835,64 euros,
— DSF à partir de la date estimée de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— frais de transport : 129.015,55 euros, soit 6.513,60 km par an capitalisé à titre viager,
— aide technique : 1.015,66 euros, soit 32,13 euros par an capitalisé à titre viager,
— total : 130.031,21 euros
La MAIF sollicite le rejet de toutes ces demandes et souligne que l’expert ne retient aucune DSF.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de noter qu’aucun des dires de la partie demanderesse, suite au pré-rapport de l’expert, ne porte sur les DSF.
Au fond, l’expert judiciaire indique que l’aggravation de la situation de Mme [T] est avant tout situationnelle “avec la naissance de son fils, la rupture sentimentale qu’elle rapporte et les conséquences organisationnelles qui en découlent” (p.22), mais également fonctionnelle et principalement liée à l’apparition de douleurs (…) qui sont le fait d’une évolution arthrosique au niveau des articulations lésées.
En revanche, l’expert judiciaire mentionne (p.22) :
— que l’existence de troubles cognitifs légers a été prise en compte au vu du taux du déficit fonctionnel permanent retenu en 2004, soit 45 %,
— qu’un IRM cérébral du 28 novembre 2019 ne révèle aucune séquelle cérébrale,
— qu’il n’est pas possible de retenir une aggravation au niveau neuro-cognitif,
— que les troubles anxio-dépressifs ont également déjà été pris en compte,
— que les douleurs cervicales n’en sont pas imputables à l’accident initial, en l’absence de traumatisme à ce niveau,
— que l’apparition de lésions dégénératives bilatérales au niveau des épaules ne peut en aucun cas être imputable à l’accident de 2000,
— que les migraines invoquées, ne sont pas imputables à l’accident,
— que les dyspareunies ne peuvent être en lien avec les traumatismes décrits.
Force est de constater que, selon l’expert, la seule aggravation à prendre en compte, au plan fonctionnel, consiste en une évolution de l’arthrose de Mme [T], les aspects psychologiques, cognitifs, ou autres, invoqués par la demanderesse, étant écartés.
Mme [T] formule ses demandes au vu des conclusions du rapport de son ergothérapeute – Mme [U] –, rapport unilatéral et non contradictoire. Au surplus, il y a lieu de souligner que l’ergothérapeute évalue la prise en charge globale de l’intéressée, et non la seule aggravation, qui est l’objet du litige.
L’expert judiciaire ayant seulement retenu la nécessité de semelles orthopédiques, et aucun dire n’ayant porté sur les DSF aux fins d’ouvrir un débat contradictoire sur les dépenses importantes aujourd’hui sollicitées, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [T] au titre des dépenses de santé futures.
. frais de logement adapté (FLA)
L’expert préconise la mise en place d’un siège de douche et de bandes antidérapantes sur les nez de marche, étant rappelé que Mme [T] réside dans une maison à un étage.
Mme [T], se fondant sur les conclusions de l’ergothérapeute pré-citée, sollicite la somme de 44.585,25 euros, comme suit :
— FLA échus du 1er février 2019 au jour estimé de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— canapé électrique : 6.700 euros,
— robot aspirateur : 758 euros,
— siège assis-debout : 315 euros,
— desserte roulante : 250 euros,
— total : 8.263 euros,
— FLA à partir de la date estimée de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— les 5 équipements pré-cités, d’une valeur d’amortissement annuelle de 1.137,65 euros, capitalisés à titre viager pour un montant total de 35.962,25 euros.
La MAIF sollicite le rejet de ces demandes, à l’exception d’un siège de douche, soit 240 euros de frais échus, outre 821,72 euros de frais à échoir capitalisée viagèrement, soit un total de de 1.061,72 euros, tout en soulignant que l’expert judiciaire rappelle que les aménagements (siège de douche et de bandes antidérapantes sur les nez de marche) “ne sont pas en rapport direct avec l’aggravation mais avec les séquelles orthopédiques des lésions initiales”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [T] et de retenir, au titre des frais de logement adapté, la somme de 1.061,72 euros.
. frais de véhicule adapté (FVA)
L’expert judiciaire indique : “frais de véhicule adapté en lien avec l’aggravation : néant”.
Mme [T], se fondant sur les conclusions de l’ergothérapeute pré-citées – qui préconise l’acquisition d’un vélo électrique ainsi que l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique avec régulateur de vitesse et rétroviseur automatique – sollicite à ce titre la somme de 161.615,01 euros, comme suit :
— FVA échus du 1er février 2019 au jour estimé de la décision à intervenir (1er février 2026) : 38.839,58 euros,
— FVA à partir de la date estimée de la décision à intervenir : 122.775,43 euros.
La MAIF sollicite le rejet de ces demandes. Elle souligne que l’aggravation fonctionnelle de son état se traduit uniquement par un nouveau DFP de 3 %, sans rapport avec ces demandes.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert ne retient aucun frais de véhicule adapté en lien avec “l’aggravation” de l’état de Mme [T]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais de véhicule adapté.
. assistance par tierce personne permanente (ATPP)
L’expert retient la nécessité d’une aide quotidienne par tierce personne non qualifiée pour les grosse courses, le ménage, le repassage et les démarches administratives à hauteur de 45 mn par jour, de manière viagère, outre une prise en charge d’aide à la parentalité calquée sur la MDPH, à savoir : 30 h par mois de 0 à 3 ans, 15 heures par mois de 3 à 6 ans, et – contrairement au Conseil départemental – de 15 h par mois également jusqu’au 15ème anniversaire.
Mme [T] sollicite à ce titre la somme de 1.711.242,52 euros. Elle évalue les besoins horaires comme suit :
— au titre de l’aide humaine hors parentalité : 16h51 par semaine,
— au titre de l’aide à la parentalité :
— 23h40 par semaines du 01.02.2019 au 12.01.2020,
— 18h10 par semaine du 12.01.2020 au 12.01.2021,
— 24h54 par semaine + 28h x 8 semaines du 12.01.2021 au 12.01.2023,
— 31h45 par semaine + 28h x 8 semaine du 12.01.2023 au 12.01.2026,
— 31h45 par semaine + 28h x 8 semaine du 12.01.2026 au 12.01.2036.
Elle en déduit le calcul suivant :
— ATPP échue du 1er février 2019 au jour estimé de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— aide humaine hors parentalité: 186.660,08 euros,
— aide à la parentalité :
— 35.195,88 euros du 01.02.2019 au 12.01.2020,
— 28.670,43 euros du 12.01.2020 au 12.01.2021,
— 92.191,16 euros du 12.01.2021 au 12.01.2023,
— 171.682,36 euros du 12.01.2023 au 12.01.2026,
soit un total (assistance tierce personne + parentalité) de 514.399,91 euros,
— ATPP à partir de la date estimée de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— aide humaine hors parentalité capitalisée à titre viager : 643.952,89 euros,
— aide à la parentalité (du 12.01.2026 au 12.01.2036, date de la majorité de l’enfant) : 552.889,72 euros,
soit un total de 1.196.842,61 euros
soit la somme globale de 514.399,91 + 1.196.842,61 euros, soit 1.711.242,52 euros.
La MAIF conteste ces demandes. Elle évalue l’assistance tierce personne permanente, sur la base d’une année de 400 jours (prenant en compte les congés payés) et d’un taux horaire de 18 euros, comme suit :
— arrérages échus (1er février 2019 au 1er février 2026) : 0,45 x 400 x 7 ans x 18 euros, soit la somme de 22.680 euros,
— arrérages à échoir à compter du 1er février 2026, sur la base d’un euro de rente BCRIV de 28.761 : 0,45 x 400 x 18 euros = 3.240 euros x 28.761, soit la somme de 93.185,64 euros.
soit un total de 22.680 + 93.185,64 euros, soit la somme totale de 115.865,64 euros.
Étant rappelé que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime au titre du poste de frais d’assistance par tierce personne, la MAIF estime que, compte tenu de la PCH perçue par Mme [T], il ne lui revient aucune somme au titre de l’assistance tierce personne.
Concernant l’aide à la parentalité, la MAIF l’évalue sur la base de 1.080 heures (soit de 0 à 3 ans : 12 mois x 3 ans 3 30 h), et de 2.160 heures (soit de 3 à 15 ans : 12 mois x 12 ans x 15 h), soit un total de 3.240 euros, auquel elle applique un taux horaire de 6 euros, pour un montant total de 19.440 euros.
Considérant, ce qui est justifié par les pièces du dossier, que du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024, pendant 38 mois, Mme [T] a perçu, dans le cadre de la PCH, une aide mensuelle à la parentalité de 450 euros, outre 1.000 euros en décembre 2024, la MAIF évalue les sommes déjà perçues par Mme [T] – (450 euros x 38 mois) + 1.000 euros – à la somme de 18.100 euros. Elle estime que cette somme vient en déduction des 19.440 euros pré-cité, et par conséquent qu’il ne revient à Mme [T] que la somme de 1.340 euros au titre de l’aide à la parentalité.
En l’espèce, ainsi que précisé pour l’assistance tierce personne temporaire, il y a lieu de fixer l’assistance tierce personne permanente à 1 heure par jour, soit 7 heures par semaine, et de retenir les conclusions de l’expert concernant l’aide à la parentalité.
Concernant le coût horaire des aidants, comme précisé ci-dessus, il y a lieu de retenir :
— pour l’assistance tierce personne, un taux horaire de 25 euros au regard de l’évolution des prix des prestations des services d’aide à domicile,
— pour l’aide à la parentalité, un taux horaire de 15 euros, correspondant à un SMIC brut majoré d’environ 20 %.
Enfin, il faut distinguer 3 périodes, compte tenu de l’attribution de la PCH à compter du 1er novembre 2021 :
— de février 2019 à octobre 2021, soit 33 mois, soit 2,75 années,
— de novembre 2021 à février 2026, soit 52 mois, 4,35 années,
— à compter de mars 2026.
Concernant la capitalisation viagère, Mme [T] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais de janvier 202025, tables prospectives. La MAIF sollicite à titre principal l’application du barème BCRIV 2025, subsidiairement l’application du barème Gazette du palai 2025, tables stationnaires.
Le choix du barème de capitalisation utilisé dans le cadre de cette indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il y a lieu de faire application du barème Gazette du Palais année 2025, mieux à même d’assurer la réparation intégrale de la victime, le barème BCRIV étant quant à lui un barème applicable aux indemnisations dans le cadre des recours entre assureurs. Par ailleurs, il y a lieu de retenir les tables stationnaires du barème pré-cité, qui prennent en compte la mortalité actuelle et des taux d’intérêt fixes, contrairement aux tables prospectives.
L’assistance tierce personne s’établit par conséquent comme suit :
— de février 2019 à octobre 2021: 1 h x 400 j x 2,75 années x 25 euros, soit la somme de 27.500 euros,
— de novembre 2021 à février 2026 : 1 h x 400 j x 4,35 années x 25 euros, soit la somme de 43.500 euros,
— à compter de mars 2026 : 1 h x 400 j x 25 euros x 29,502 (euro de rente à 54 ans), soit la somme de 295.020 euros.
Mme [T] a vocation à percevoir intégralement les 27.500 euros, correspondant à une période ou elle n’a pas perçu la PCH.
En revanche pour la période postérieure, elle perçoit une PCH de 1.638,85 euros par mois. Or son indemnisation au titre de l’assistance tierce personne représente la somme de 836,54 euros par mois (43.500 euros / 52 mois). La somme perçue au titre de la PCH excédant l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, cette demande de Mme [T] doit être rejetée, étant rappelé que la PCH est attribuée à vie si l’état de santé ne peut pas s’améliorer, ce qui résulte des conclusions de l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir, au titre de l’assistance tierce personne et de l’aide à la parentalité, la somme de 27.500 euros.
. perte de gains professionnels futurs (PGPF)
L’expert note que Mme [T] a été placée en invalidité catégorie 2 avec des séquelles imputables. Il précise que l’intéressée “est en capacité de travailler en milieu ordinaire, à mi-temps sur un poste sédentaire, sans port de charge, sans déplacements répétés et sur une activité à faible sollicitation cognitive”.
Mme [T] soutient qu’elle n’est pas en capacité de travailler en milieu ordinaire et estime qu’elle subi un préjudice professionnel total. Sur la base d’une perte de salaire mensuelle de 2.000 euros, elle estime que sa perte annuelle s’élève à 24.000 euros dont il convient de déduire le montant annuel de sa pension d’invalidité de 6.296,94 euros. Il s’ensuit une perte annuelle de 17.703,06 euros, et par conséquent l’indemnisation suivante :
— PGPF échue du 1er février 2019 au jour estimé de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— 17.703,06 euros x 7 ans, soit la somme de 123.921,42 euros
— PGPF à partir de la date estimée de la décision à intervenir (1er février 2026) :
— 17.703,06 euros capitalisé de manière viagère, soit la somme de 17.703,06 x 31,611 ; soit 559.611,42 euros, dont il y a lieu de déduire l’indemnisation initiale de 239.540 euros ; soit un reliquat de 320.071,42 euros,
soit un total de 123.921,42 + 320.071,42 euros ; soit la somme de 443.992,84 euros.
La MAIF sollicite le rejet de cette demande. Elle indique que Mme [T] a déjà été indemnisée pour sa perte de gains professionnels futurs, suite au protocole transactionnel intervenu le 11 septembre 2005 au vu des conclusions du Dr [V] – qui relevait un “retentissement professionnel du fait d’une impossibilité d’occuper des postes nécessitant des stations debout prolongées ou des déplacements avec ports de charge” –, et avait perçu la somme de 239.540 euros pour ce poste de préjudice. La MAIF souligne que Mme [T] ne démontre pas en quoi une aggravation minime de son état, 3 % de DFP, l’empêche d’exercer une activité.
Subsidiairement, si le tribunal estime nécessaire un reliquat de PGPF compte tenu de l’aggravation, la MAIF soutient que le calcul de ce reliquat doit s’effectuer comme suit :
— salaire mensuel de référence de 2.000 euros, soit 24.000 euros par an, dont il y a lieu de déduire 12.000 euros (12 x 1000) déjà indemnisé initialement, et de déduire également la somme de 6.296,94 euros de pension d’invalidité, soit 24.000 – 12.000 – 6.296,94, soit la somme de 5.703,06 euros.
— arrérages échus (du 1er février 2019 au 1er février 2026) s’élèvent à 5.703,06 x 7, soit 39.921,42 euros,
— arrérages à échoir – sur la base du barème BCRIV (euro de rente 54 ans en 2026 soit 28.761) – soit 5.703,06 x 28.761, soit la somme de 164.025,71 euros, à verser sous forme de rente.
En l’espèce, étant rappelé que Mme [T] a déjà été indemnisée en 2005 pour ses pertes de gains professionnels futurs, la question consiste à évaluer si l’aggravation de son état de santé lui occasionne un PGPF supplémentaire.
Or force est de constater que les conclusions du Dr [M] du 17 novembre 2004 (“retentissement professionnel du fait d’une impossibilité d’occuper des postes nécessitant des stations debout prolongées ou des déplacements avec ports de charge”), et du Dr [H] du 26 avril 2019 (“… ne peut exercer une activité professionnelle à temps plein en raison de ses difficultés à la fois sur le plan physique et cognitif”) correspondent peu ou prou aux conclusions de l’expert judiciaire (“capacité de travailler en milieu ordinaire, à mi-temps sur un poste sédentaire, sans port de charge, sans déplacements répétés et sur une activité à faible sollicitation cognitive”).
Il en résulte que Mme [T] d’une part n’est pas dans l’incapacité totale de travailler et d’autre part que l’évolution de son arthrose occasionnant une aggravation fonctionnelle de 3,4 % de DFP ne modifie pas les appréciations antérieures des médecins l’ayant examinée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter sa demande au titre des perte de gains professionnels futurs.
. incidence professionnelle (IP)
L’expert a traité ce poste de préjudice globalement avec la perte de gains professionnels futurs.
Mme [T] souigne que, compte tenu de son état de santé, elle a dû être placée en invalidité à seulement 45 ans et que son aggravation fonctionnelle et situationnelle l’empêche d’envisager un quelconque avenir profesionnel. Elle sollicite par conséquent à ce titre la somme de 150.000 euros.
La MAIF sollicite le rejet de cette demande pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir d’une part que Mme [T] a déjà été indemnisée en 2005 et d’autre part que sa seule incidence professionnelle indemnisable aujourd’hui est celle en lien avec son aggravation. A ce titre la MAIF indique qu’il peut être alloué à Mme [T] la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le rapport de l’expert judiciaire ne mentionne spécifiquement aucune indemnité concernant une incidence professionnelle.
Cependant, ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences négatives et périphériques de l’accident touchant au parcours professionnel de la victime, et notamment une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
Il est constant que l’incidence professionnelle se distingue des pertes de gains professionnels futurs, la pénibilité professionnelle ne pouvant être comprise dans le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, la situation socioprofessionnelle de l’intéressée doit tenir compte des pièces communiquées, et notamment du dossier MDPH, qui constitue un élément objectif d’évaluation.
Or, au vu des pièces du dossier, il apparaît que Mme [T] a bénéficié d’une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er juillet 2022, sans limitation de durée.
L’octroi de ce statut est postérieur à l’aggravation de l’état de Mme [T], qui date de janvier 2018 selon l’expert judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que l’aggravation en question a majoré la dévalorisation de Mme [T] sur le marché du travail et lui a occasionné une pénibilité accrue.
Il s’ensuit que, nonobstant l’absence de prise en compte par l’expert judiciaire, il y a lieu d’allouer une indemnité à ce titre à Mme [T].
Étant observé, comme vu précédemment, que l’intéressée n’est pas dans l’incapacité totale de travailler mais que l’aggravation de son état constitue un motif supplémentaire limitant les possibilités d’insertion professionnelle de Mme [T], il y a lieu de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, la somme totale de 50.000 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le médecin expert a retenu le DFT comme suit :
— total de 100 % : aucun,
— partiel de 50 % du 12 janvier 2018 au 1er février 2019, soit 385 jours.
Sur une base journalière de 50 euros, Mme [T] sollicite la somme de (50 x 50 %) x 385, soit la somme de 9.625 euros.
La MAIF sollicite de voir fixer cette indemnité, sur la base de 26 euros par jour, à la somme de (26 x 50%) x 385 jours, soit la somme de 5.005 euros.
Ce préjudice est en général indemnisé par les juridictions, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 25 et 40 euros par jour.
En l’espèce, il apparaît légitime de l’indemniser sur la base de 40 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité partielle, soit (40 x 50%) x 385, soit la somme de 7.700 euros.
Il y a lieu de retenir, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de 7.700 euros.
. souffrances endurées (SE)
L’expert fixe ce préjudice à 2 / 7, du fait des douleurs endurée et des contraintes lors des soins, de l’inconfort et des perturbations des conditions de l’existence.
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros. La MAIF estime que ce poste de préjudice doit être évalué à 3.000 euros.
Compte tenu de la pratique actuelle des juridictions en la matière, il y a lieu de fixer cette indemnité à 5.000 euros.
. préjudice esthétique temporaire (PET)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “il n’y en a pas de nouveau”. Aucune demande n’est formulée concernant ce poste de préjudice.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert indique que ce poste de préjudice est évalué à 48,4 %, soit une aggravation fonctionnelle de 3,4 %, étant rappelé que le DFP initial avait été fixé à 45 %.
Mme [T], âgée de 47 ans lors de la consolidation, sur la base d’une valeur de point de 1.580 pour un taux d’incapacité entre 1 et 5%, sollicite à ce titre la somme de 1.580 x 3,4 % soit la somme de 5.372 euros. La MAIF ne conteste pas ce calcul.
Il y a lieu de retenir, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme totale de 5.372 euros.
. préjudice d’agrément (PA)
L’expert judiciaire indique que ce préjudice a déjà été pris en compte lors de l’expertise de 2004. Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
. préjudice esthétique permanent (PEP)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “il n’y en a pas de nouveau”. Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
. préjudice sexuel (PS)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “il a été pris en compte lors de l’expertise de 2004". Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
. préjudice d’établissement (PE)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “il n’y en a pas qui soit en lien avec cette aggravation”. Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
. préjudices permanents exceptionnels (PPE)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “néant”. Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
— préjudices liés à des pathologies évolutive (PEV)
L’expert indique, concernant ce poste de préjudice : “néant”. Aucune demande n’est formulée au titre de ce préjudice.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Mme [T] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la MAIF aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Emeric GUILLERMOU de la Selarl Proxima pour ceux dont il a fait l’avance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
La MAIF sollicite de voir écarter l’exécution provisoire, subsidiairement dire que seule une fraction de la décision sera couverte par l’exécution provisoire et celle-ci ne sera pas la tierce personne ni l’aide à la parentalité.
Compte tenu des condamnations prononcées, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— fixe la date de consolidation de Mme [S] [T] au 1er février 2019,
— prononce la liquidation des préjudices comme suit :
— patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles (DSA) : 240 euros.
. frais divers (FD): 12.864,35 euros.
. assistance tierce personne temporaire (ATP-T) : 15.812,50 euros.
. perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 349,56 euros.
— préjudices patrimoniaux permanents :
. frais de logement adapté (FLA) : 1.061,72 euros.
. assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 27.500 euros.
. incidence professionnelle (IP) : 50.000 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.700 euros.
. souffrances endurées (SE) : 5.000 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.372 euros.
— condamne la MAIF à payer à Mme [T] les sommes pré-citées,
— dit que la somme de 27.921euros déjà versée à titre de provision viendra en déduction de ces sommes,
— déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 2] et opposable à la société Mutelle Entrain,
— condamne la MAIF à payer à Mme [S] [T] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction faite au profit de Me Emeric GUILLERMOU de la Selarl Proxima pour ceux dont il a fait l’avance,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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