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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [X] [Y] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00878 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNR
Décision n°
351/2026
Notifié le
à
— [X] [Y] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL JOUBERT LABORIE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT LABORIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 décembre 2023
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mai 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) de Monsieur [X] [Y] [D], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [Y] [D] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que la pathologie dont il souffre a un caractère professionnel au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau MP n° 98,
— Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [Y] [D] se prévaut de l’avis du 2nd comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu un lien de causalité directe entre sa maladie et son travail habituel. Il rappelle les différentes activités professionnelles qu’il a exercées et détaille les opérations de manutention manuelle de charge lourdes réalisées à l’occasion de ces activités.
La CPAM se réfère à ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Y] [D] est prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles mais n’a pas été contractée dans les conditions énoncées par le tableau. Il résulte cependant de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, rendu sur la base de pièces complémentaires non fournies au premier comité saisi, qu’il existe un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Monsieur [Y] [D] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent recours, rendu nécessaire du fait de la décision implicite de rejet intervenue.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Monsieur [X] [Y] [D] (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 29 septembre 2020) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [X] [Y] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Monsieur [X] [Y] [D] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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