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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZB
MI : 22/00001892
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL VERBATEAM [Localité 10]
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Monsieur [E] [X] [D]
Artisan
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. LODS MENUISERIE (Les Ouvertures du Soleil)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL LODS MENUISERIE selon contrat n° 13 34 76 649 J
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [F] [U] pour y procéder.
Suivant actes des 02 août 2024, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE a fait assigner la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE expose qu’elle serait intervenue dans le cadre de travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse des consorts [W] et [V]. Monsieur [E] [X] [D], artisan, aurait posé le carrelage ainsi qu’une chape sur l’étanchéité préalablement posée par la société SAE.
Il ressort que la société LODS MENUISERIE assurée auprès de MAAF ASSURANCES aurait réalisée courant 2020 le remplacement de menuiseries extérieures dont l’intervention serait susceptible d’être mise en cause par l’expert judiciaire au titre des infiltrations dénoncées. Il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.
La SARL LODS MENUISERIE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [E] [X] [D] a indiqué à la barre, ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire [U], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à [F] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à [F] [U] par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 seront communes et opposables à la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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