Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [O], Madame [A] [O]
C/ DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES RHONE ALPES ET DEPARTEMENT RHONE, SIP EST LYONNAIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJN
DEMANDEURS
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES RHONE ALPES ET DEPARTEMENT RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
SIP EST LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée au préjudice de [V] et [A] [O] entre les mains de la BANQUE PALATINE à la requête du comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST [Localité 4] pour recouvrement de la somme de 32.197,98 €. Elle a été notifiée à [V] et [A] [O] le même jour.
Par acte en date du 11 juillet 2025, [V] et [A] [O] ont donné assignation au directeur régional des FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE et au responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST LYONNAIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir dire nuls le commandement de payer valant saisie du 3 février 2025 et les saisies administratives à tiers détenteur pratiqués à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière
Vu les articles R 311-1, R 311-5, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Les époux [O] concluent à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir :
— l’absence de mention du décompte des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus et de l’indication du taux des intérêts moratoires ;
— l’incompétence du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 5] ;
— le défaut d’identification de l’émetteur de l’acte.
En l’espèce, force est de constater que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 3 février 2025 a engagé la procédure d’exécution aux fins de saisie immobilière, enrôlée sous le numéro RG 25/00059 devant le juge de l’exécution. Dans le cadre de cette instance, le juge de l’exécution a, par jugement du 16 décembre 2025, notamment sursis à statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Lyon (procédure n° 2508417-4). Il s’ensuit que, au vu du principe de concentration des moyens à l’audience d’orientation, que les moyens tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent être soulevés que dans le cadre de cette instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l’article L 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l’espèce, il est établi que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 12 février 2026. S’ils produisent un courrier daté du 2 avril 2025 intitulé « opposition à commandement de payer opposition à saisie administrative à tiers détenteur » et un courrier du 5 mai 2025 de l’administration fiscale faisant état de leur courrier, ils ne justifient ni de l’envoi ni de la réception par l’administration fiscale de ce courrier de contestation du recouvrement. Il s’ensuit qu’ils ne justifient, alors que cette charge de la preuve leur incombe, avoir présenté un recours amiable devant l’administration fiscale dans le délai de deux mois édicté par la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les époux [O] irrecevables en leur contestation de la saisie à tiers détenteur.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[V] et [A] [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer in solidum au comptable du public du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST [Localité 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de [V] et [A] [O] de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 3 février 2025, en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare irrecevable la demande de [V] et [A] [O] aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 12 février 2025 à leur encontre par le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST [Localité 4] pour recouvrement de la somme de 32.197,98 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [V] et [A] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum [V] et [A] [O] à payer au comptable du public du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST [Localité 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [V] et [A] [O] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisances sonores ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Jouissance paisible
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Transport urbain ·
- Trouble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Représentation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Successions ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Reddition des comptes ·
- Patrimoine ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Renonciation ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Budget ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Prestation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.