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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 5 févr. 2026, n° 23/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/07899 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26SJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Novembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022014435 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ([Localité 4]
de nationalité Française
domicilié : chez 1er Régiment Etranger
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 novembre 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Algérie),
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juillet 2023,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par [V] [S] par RPVA le 24 novembre 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce formulée par [V] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er octobre 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants par la mère,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de la ramener ou faire ramener à ce même domicile,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que [B] [G] doit verser à [V] [S] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [B] [G] doit verser cette contribution entre les mains de [V] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [V] [S] et [B] [G] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Maître Mélanie ROBIN ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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