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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 19/07835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REGIE SOLAIRE, Société ARCHIPEL c/ Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG ès qualités de, Société BPCE IARD, S.A.R.L. REGIE SOLAIRE, Compagnie GAN ASSURANCES, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Juillet 2025
N° R.G. : 19/07835
N° Minute :
AFFAIRE
Société ARCHIPEL
C/
Compagnie GAN ASSURANCES, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. REGIE SOLAIRE, S.A.R.L. REGIE SOLAIRE INVEST, Société BPCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
SociétéARCHIPEL
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1197
DEFENDERESSES
Compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P288
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE
[Adresse 13]
[Localité 12] (LIECHTENSTEIN)
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533
RSBG anciennement dénommée Société REGIE SOLAIRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Société REGIE SOLAIRE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Société BPCE IARD, assureur de la société REGIE SOLAIRE
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S], architecte, est associée-gérante de la SCI ARCHIPEL et de la société SFERI au sein de laquelle elle a exercé sa profession de maître d’œuvre.
Sous ces deux qualités, Madame [S] a décidé de faire construire pour sa SCI ARCHIPEL, assurée auprès du GAN ASSURANCES, un ensemble immobilier dénommé Hôtel d’entreprises « les pieds sur terre » à usage locatif situé à [Adresse 15].
Les travaux ont été conduits par sa société d’activité professionnelle SFERI qui a assuré la maîtrise d’œuvre du chantier comprenant deux bâtiments dont un bâtiment A sur trois étages donnés à bail à différents locataires dont la SARL AUTEXIA, expert automobile, preneur de 135 m² de bureaux au niveau R+2 côté ouest.
La SARL REGIE SOLAIRE INVEST, assurée par AXA FRANCE IARD, ayant notamment pour activité l’installation et l’exploitation de centrales de production d’énergie et en particulier de centrales photovoltaïques, a installé sur la toiture de l’immeuble un équipement destiné à être raccordé au réseau public de distribution d’électricité en vue de vendre l’électricité.
Suivant bail emphytéotique du 26 novembre 2012, la SCI ARCHIPEL a donné en location à la SARL REGIE SOLAIRE INVEST pour 30 ans la toiture exposée sud du bâtiment A de l’immeuble.
Suivant devis en date du 24 avril 2012 de 44.670,60 €, la SARL REGIE SOLAIRE a été chargée de la pose des panneaux photovoltaïques, facturés les 5 juillet 2012, 12 octobre 2012 et 27 mai 2013.
Le 16 juillet 2015, l’immeuble a été l’objet d’un incendie.
Par exploit d’huissier délivré le 7 septembre 2015, la société AUTEXIA, preneur des locaux et la société COVEA RISKS son assureur ont demandé en référé, une expertise judiciaire de recherche des causes et origine de l’incendie au contradictoire de la SCI ARCHIPEL, bailleur, de la SARL CP COM, installateur de l’imprimante et de la SAS RICOH FRANCE, fournisseur de l’imprimante.
La société GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015 du Président du Tribunal de grande instance de La Rochelle, Monsieur [N], expert, a été désigné puis remplacé par Monsieur [G].
A la suite d’une première réunion d’expertise judiciaire, la SCI ARCHIPEL et la société GAN ASSURANCES, son assureur ont sollicité l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— la société EIFFAGE ENERGIE venant au droit de la société FORCLUM POITOU-CHARENTES, chargée du lot électricité,
— la société SMABTP, assureur d’EIFFAGE ENERGIE ;
— la société BARE GROLLEAU NIVAULT, dite BGN, poseur des brise-soleil orientaux
— la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société BGN ;
— la société GRIESSER FRANCE, fabricant des brise-soleil orientaux ;
— la société SMABTP, assureur de GRIESSER FRANCE ;
— la société REGIE SOLAIRE INVEST ;
— la société AXA FRANCE, assureur de la société REGIE SOLAIRE INVEST.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2016, l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de ces sociétés a été ordonnée.
Par exploit d’huissier délivré le 23 juin 2016, les sociétés AUTEXIA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont sollicité l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL REGIE SOLAIRE devenue RGBS, concluante, et de SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS.
La société GABLE INSURANCE est intervenue volontairement à la cause et a fait valoir que les garanties du contrat souscrit par REGIE SOLAIRE ont été résiliées le 1er août 2013.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2016 du Président du Tribunal de grande instance de La Rochelle, la SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS a été mise hors de cause, et les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL REGIE SOLAIRE et à la société GABLE INSURANCE.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2016 du Président du Tribunal de grande instance de La Rochelle, les opérations d’expertise en cours ont été étendues à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD.
Ont été ensuite attraites aux opérations d’expertise les parties suivantes :
— la société DEKRA, à l’origine de l’attestation de conformité du 17 mai 2013 des installations photovoltaïques, par ordonnance du 17 janvier 2017 ;
— la société BATLINER –WANGER liquidateur de GABLE INSURANCE AG, assureur de REGIE SOLAIRE ;
— la société SFERI, ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, maître d’œuvre du chantier de la SCI ARCHIPEL, par ordonnance du 10 octobre 2017, la société SFERI, ayant organisé la réception sans réserve du lot électricité suivant procès-verbal du 15 septembre 2011.
Le 10 octobre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit du 12 juillet 2019, la SCI ARCHIPEL a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, la société REGIE SOLAIRE désormais RSBG ainsi que la société REGIE SOLAIRE INVEST, la société AXA FRANCE IARD, assureur de REGIE SOLAIRE INVEST, et la société BPCE, assureur de REGIE SOLAIRE aux fins d’indemnisation.
Suivant exploit du 30 mars 2021, la société BPCE IARD a assigné en intervention forcée la société BATLINER WANGER ès qualités de liquidateur de la société GABLE INSURANCE aux fins après jonction des procédures de voir mobiliser les garanties de l’assureur, qu’elle soit tenue de relever indemne BPCE de toutes condamnations en principal accessoires et frais de procédure qui seraient prononcées contre elle au profit de SCI ARCHIPEL.
Par exploit d’huissier délivré le 10 mars 2022, la société GAN ASSURANCES a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société REGIE SOLAIRE INVEST, son assureur AXA FRANCE IARD, la société RSBG, la société BPCE IARD et la SCI ARCHIPEL aux fins d’obtenir condamnation in solidum et à défaut conjointement et solidairement de l’ensemble des défendeurs à lui payer en qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de SCI ARCHIPEL, la somme de 1.266.456,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme, « à titre d’indemnité d’assurance réglée pour les dommages matériels et immatériels conformément au contrat » et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures sont jointes et se poursuivent sous le n°19/07835.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 décembre 2024, la société RSBG demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— Déclarer irrecevable GAN ASSURANCES en son action contre la SARL RSBG anciennement REGIE SOLAIRE ;
— Déclarer irrecevable la SCI ARCHIPEL en son action contre la SARL RSBG anciennement REGIE SOLAIRE
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL RSBG ;
— Condamner in solidum GAN ASSURANCES et la SCI ARCHIPEL à payer à la SARL RSBG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner GAN ASSURANCES, ou tout succombant, en tous les frais et dépens de l’incident dont distraction au profit de AARPI DURAND & ROUX ASSOCIES, avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, la société REGIE SOLAIRE INVEST demande au juge de la mise en état, de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer la société GAN ASSURANCES prescrite dans ses demandes à l’encontre de la société REGIE SOLAIRE INVEST,
Subsidiairement,
Vu le bail emphytéotique du 26 novembre 2012
Vu l’attestation d’assurances émise par GAN ASSURANCES en date du 2 juillet 2015
— La déclarer irrecevable à agir à l’encontre de la société REGIE SOLAIRE INVEST sur le fondement de la clause de renonciation à recours réciproque qu’elle a acceptée et qui lui est opposable,
— Condamner GAN ASSURANCES à payer la somme de 2.000 euros à la SARL REGIE SOLAIRE INVEST en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de l’incident et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Elisabeth ROUSSET pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1733 du code civil, 2224, 2231, 2241 et 2242 du code civil, de :
A titre principal,
— JUGER IRRECEVABLES les demandes de la SCI ARCHIPEL et du GAN à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au regard de la clause de renonciation à recours incluse dans le bail emphytéotique ;
A titre subsidiaire,
— JUGER prescrite l’action du GAN à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
Dans tous les cas,
— JUGER recevable le recours exercé par la compagnie AXA à l’encontre de la Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD
— CONDAMNER la Compagnie GAN à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Compagnie GAN aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la SCI ARCHIPEL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de :
— ACCUEILLIR la SCI ARCHIPEL dans ses présentes écritures, fins et conclusions, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
En conséquence :
— DEBOUTER la société RSBG (anciennement REGIE SOLAIRE) de sa demande d’irrecevabilité à agir à l’égard de la SCI ARCHIPEL et de toutes demandes complémentaires notamment au titre des frais irrépétibles ;
— DEBOUTER la compagnie d’assurance AXA de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI ARCHIPEL et de toutes demandes complémentaires notamment au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER la société RSBG à verser à la SCI ARCHIPEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à verser à la SCI ARCHIPEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les parties défenderesses de toutes autres demandes formulées à titre incident à l’encontre de la SCI ARCHIPEL ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 2224, 2239 et 2241 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— Juger non prescrite l’action de la compagnie GAN ASSURANCES à l’égard de la société RSBG anciennement dénommée REGIE SOLAIRE, son assureur la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, et la société REGIE SOLAIRE INVEST, et son assureur la compagnie AXA France IARD ;
— Juger que la question de l’application de la clause de renonciation à recours du contrat de bail emphytéotique relève des pouvoirs du juge du fond ;
— Dire et juger recevable l’action de la compagnie GAN ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— Juger inopposable la clause de renonciation à recours du contrat de bail emphytéotique à la compagnie GAN ASSURANCES ;
— Dire et juger recevable l’action de la compagnie GAN ASSURANCES ;
En conséquence ;
— Débouter la société RSBG anciennement dénommée REGIE SOLAIRE, son assureur la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, et la société REGIE SOLAIRE INVEST, et son assureurla compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande à voir déclarer irrecevable l’action de la compagnie GAN ASSURANCES ;
— Débouter la société RSBG anciennement dénommée REGIE SOLAIRE, son assureur la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, et la société REGIE SOLAIRE INVEST et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société RSBG anciennement dénommée REGIE SOLAIRE et la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, et la société REGIE SOLAIRE INVEST, et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, des articles L124-3 et suivants du code des assurances, et des articles 31, 32, 122 et 123, 699, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— JUGER irrecevable l’appel en garantie d’AXA FRANCE IARD, en l’absence de déclaration de créance auprès de BATLINER, et pour acquisition de la prescription quinquennale à l’égard de BATLINER ;
— JUGER irrecevable l’appel en garantie de GAN ASSURANCES à l’égard de la société RSBG et de BPCE IARD pour acquisition de la prescription quinquennale et par conséquent l’appel en garantie de BPCE IARD à l’égard de GABLE au titre des sommes sollicitées par GAN ASSURANCES ;
— JUGER irrecevable la demande de condamnation formulée par BPCE IARD visant à voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG sa créance comme suit :
— 580.079,30 euros TTC au titre du préjudice allégué par la SCI ARCHIPEL suite au sinistre du 15 juillet 2015 ;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER tout succombant à régler à BATLINER la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, la société BPCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et L 622-21 du code de commerce, de :
— DECLARER GAN ASSURANCES irrecevable en son action contre BPCE IARD,
— REJETER la demande d’irrecevabilité opposée par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, à l’encontre de la concluante,
— DIRE BPCE IARD recevable en ses demandes à l’encontre GABLE INSURANCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG,
— REJETER l’ensemble des demandes dirigées par quelque partie que ce soit contre BPCE IARD,
— CONDAMNER GAN ASSURANCES in solidum avec la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE
— CONDAMNER GAN ASSURANCES in solidum avec la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, en tous les frais et dépens de l’incident.
*
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 7 janvier 2025, et le délibéré fixé au 10 avril 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société RSBG et la société REGIE SOLAIRE INVEST à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La société RSBG soutient que la société GAN ASSURANCES fonde son action sur l’article L121-12 du code des assurances, visant la subrogation légale dans les droits de la SCI ARCHIPEL ; que cette action est soumise au même délai de prescription que celui applicable à l’action de son assuré ; que le 16 juillet 2015, la manifestation du dommage était caractérisée par la survenance de l’incendie ; que dès le rapport d’expertise amiable de COVEA RISKS du 28 juillet 2015, son lien avec les panneaux photovoltaïques a été identifié et l’ampleur des dégâts occasionnés décrite, ce qui a été confirmé par la note de synthèse de l’expert judiciaire mandaté par l’ordonnance du 20 octobre 2015 (note du 22 décembre 2015 de Monsieur [N]) et subsidiairement par la note du 27 septembre 2016 (note de Monsieur [G]). Elle estime donc que le délai de prescription de cinq ans était écoulé à la date de la délivrance de l’acte d’assignation à la société GAN ASSURANCES le 10 mars 2022, aucun acte n’ayant interrompu ce délai.
La société GAN ASSURANCES conteste cette fin de non-recevoir en ce que selon elle, l’action de la SCI ARCHIPEL, subrogeant, a interrompu le délai de prescription s’appliquant à elle, subrogé ; qu’en effet, la SCI ARCHIPEL a délivré une assignation à la société RSBG anciennement appelée Régie solaire, le 12 juillet 2019 et a donc fait courir un nouveau délai de 5 ans.
L’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant bénéficie aux assureurs, subrogés dans ses droits.
Contrairement à ce que soutient la société RSBG, la SCI ARCHIPEL était bien, à la date du 12 juillet 2019, titulaire de droit sur la créance, objet de la subrogation, dès lors que le document « lettre d’accord sur indemnité » ne constituait pas à cette date quittance subrogatoire, puisqu’elle comportait la mention « sous réserve du paiement effectif de ladite somme », « GAN ASSURANCES sera subrogé dans mes droits et actions contre tout tiers responsable ». Ce n’est donc qu’à la date du paiement de ladite somme en intégralité, soit le 15 janvier 2021, que la SCI ARCHIPEL a perdu ses droits sur cette créance.
Dès lors, l’effet interruptif de prescription découlant de l’acte d’assignation du 12 juillet 2019 délivré par la SCI ARCHIPEL a bénéficié à la société GAN ASSURANCES, de sorte que sa propre action formée à l’encontre de la société RSBG n’est pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Il en sera de même de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société REGIE SOLAIRE INVEST à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, en raison de l’effet interruptif de la prescription découlant de l’acte d’assignation délivré par la SCI ARCHIPEL.
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI ARCHIPEL
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société RSBG soutient que la SCI ARCHIPEL n’a pas qualité à agir dès lors qu’à l’exception de la réserve ajoutée de manière manuscrite, et sur laquelle aucune demande n’est formée, elle a reconnu avoir perçu une indemnisation totale et définitive portant sur les conséquences dommageables de l’incendie, et qu’elle a subrogé ses droits à la société GAN ASSURANCES.
Néanmoins, et ainsi que le soutient la SCI ARCHIPEL, cette dernière conserve un droit à agir s’agissant de la partie de son préjudice non indemnisé par son assureur.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent également rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours réciproque soulevée par la société REGIE SOLAIRE INVEST
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société REGIE SOLAIRE INVEST soutient que la société GAN ASSURANCES et la SCI ARCHIPEL sont irrecevables en leurs demandes, en ce que le bail emphytéotique conclu avec la SCI ARCHIPEL contient une clause de renonciation à recours, portant sur les recours que le propriétaire et son assureur pourrait être amenés à exercer en application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail en date du 26 novembre 2012 signé entre mentionne en page 24 que : « Le propriétaire renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le locataire par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1736 du code civil. Son assureur en a pris acte et a renoncé au recours que, comme subrogés dans les droits du propriétaire, il pourrait exercer contre le locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs. A titre de réciprocité, le locataire renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du code civil, son assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. »
Dès lors, les personnes bénéficiaires de la clause, à savoir la société REGIE SOLAIRE INVEST et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, peuvent opposer à la SCI ARCHIPEL les termes clairs et non équivoques de cette clause, qui a pour effet de la priver de tout recours à leur encontre au titre du sinistre garanti. Ce faisant, il est bien soulevé un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, c’est-à-dire une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 précité.
La clause de renonciation à recours, constituant ainsi une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle, relève de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
En l’occurrence, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée suppose que la présente juridiction statue sur la validité de la clause de renonciation à recours et son opposabilité à la société ARCHIPEL et à son assureur la société GAN ASSURANCES.
Cette clause de renonciation à recours en responsabilité, si elle ne remet pas en cause le principe et l’étendue de la responsabilité de la société REGIE SOLAIRE INVEST ès qualités de preneur, prive la bailleresse de la possibilité d’agir en justice à son encontre en raison de l’inexécution de ses obligations. Aussi est-il nécessaire de s’assurer, d’une part, que cette clause est limitée, claire et précise et, d’autre part, qu’elle n’a pas pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant du contrat en dispensant la société REGIE SOLAIRE INVEST d’exécuter son obligation.
En l’occurrence, la renonciation à recours en responsabilité est circonscrite aux seuls recours fondés sur les articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1736 du code civil affectant les lieux loués pour lesquelles elle peut mais aussi et surtout doit être assurée conformément au contrat de bail initial mais également de cession.
De portée précise et circonstanciée, cette clause, librement et réciproquement consentie, n’a pas pour effet de vider de sa substance les obligations des parties.
La clause de renonciation à recours stipulée au bail est, par conséquent, valide.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur, après avoir procédé au règlement de l’indemnité d’assurance, a le droit d’exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable du sinistre, son assuré lui transmettant ses droits et actions.
Ainsi la clause de renonciation à recours figurant dans le contrat de bail est opposable à l’assureur, même s’il n’y a pas consenti, puisque le mécanisme de subrogation permet à l’assureur de recueillir seulement les droits et actions de son assuré.
Dès lors, l’action de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société REGIE SOLAIRE INVEST est irrecevable.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REGIE SOLAIRE INVEST, se prévaut également de cette clause de renonciation à recours à l’encontre de la SCI ARCHIPEL et de la société GAN ASSURANCE.
La clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne.
Aux termes de ladite clause, la SCI ARCHIPEL n’a renoncé qu’au recours à l’encontre de la locataire, et non de son assureur.
S’il est fait état dans le bail, d’une renonciation à recours de l’assureur de la SCI ARCHIPEL à l’encontre de l’assureur de la locataire, il doit être rappelé que ce bail n’a pas été signé par la société GAN ASSURANCES, de sorte que cette mention ne lui est pas opposable, l’attestation d’assurance ne portant pas mention d’une renonciation à recours contre la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours soulevée par la société AXA FRANCE IARD doit être rejetée.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD, par la société BPCE et par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD soulève la prescription de l’action de la société GAN ASSURANCES à son encontre.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La société AXA FRANCE IARD soutient que le fait dommageable a eu lieu le 15 juillet 2015 ; que l’ordonnance du 5 avril 2016 a interrompu le délai quinquennal ; que la société GAN ASSURANCES n’a assigné la société REGIE SOLAIRE INVEST et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD que le 8 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai survenue le 5 avril 2021.
L’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant bénéficie aux assureurs, subrogés dans ses droits.
La SCI ARCHIPEL était bien, à la date du 12 juillet 2019, titulaire de droit sur la créance, objet de la subrogation, dès lors que le document « lettre d’accord sur indemnité » ne constituait pas à cette date quittance subrogatoire, puisqu’elle comportait la mention « sous réserve du paiement effectif de ladite somme », « GAN ASSURANCES sera subrogé dans mes droits et actions contre tout tiers responsable ». Ce n’est donc qu’à la date du paiement de ladite somme en intégralité, soit le 15 janvier 2021, que la SCI ARCHIPEL a perdu ses droits sur cette créance.
Dès lors, l’effet interruptif de prescription découlant de l’acte d’assignation du 12 juillet 2019 délivré par la SCI ARCHIPEL a bénéficié à la société GAN ASSURANCES, de sorte que sa propre action formée à l’encontre de la société REGIE SOLAIRE INVEST et AXA FRANCE IARD n’est pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Selon le même raisonnement, l’effet interruptif de prescription découlant de l’acte d’assignation du 12 juillet 2019 délivré par la SCI ARCHIPEL a bénéficié à la société GAN ASSURANCES, de sorte que sa propre action formée à l’encontre de la société RSBG et BPCE IARD n’est pas prescrite, ainsi que celle, en conséquence, de la société BPCE IARD à l’encontre de la société BATLINER .
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
— sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE
La société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD ainsi que de la demande de condamnation de la société BPCE IARD en l’absence de déclaration de créance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public.
S’agissant de la société GABLE INSURANCE, il n’est pas contesté qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de première instance en matières civiles et pénales de la Principauté du Liechtenstein en date du 17 novembre 2016, soit antérieurement à l’acte d’assignation qui a été délivré à son liquidateur, le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER.
Ladite procédure est régie par la loi liechtensteinoise relative à la faillite qui impose aux créanciers, comme en droit français, l’obligation de déclarer leurs créances, le liquidateur de la société GABLE INSURANCE ayant mis en place, sur le fondement de ces dispositions, une procédure dématérialisée de déclaration de créance sur le site internet de la société.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir procédé à sa déclaration de créance. Les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, au titre de l’appel en garantie, sont donc irrecevables.
La société BPCE IARD verse aux débats le courriel adressé à la société BATLINER WANGER BATLINER le 31 juillet 2018 aux fins de déclaration de sa créance, pour un montant de 1.751.021.74 euros, un courriel émanant de la société GABLE INSURANCE en date du même jour confirmant l’enregistrement de la déclaration de créance, et deux courriels de la société BATLINER WANGER BATLINER du 1er août 2018 confirmant l’existence de cette déclaration de créance.
La créance déclarée est bien chiffrée et correspond au présent litige.
La société CABINET BATLINER WANGER BATLINER ès qualités de liquidateur de la société GABLE INSURANCE, sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de déclaration de créances formée à l’encontre de la société BPCE IARD.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société RSBG ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société REGIE SOLAIRE INVEST à l’encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de la prescription ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de la prescription ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHSANWALTE AG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE au titre de la prescription ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD fondée sur la clause de renonciation à recours ;
FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société REGIE SOLAIRE INVEST au titre de la clause de renonciation à tout recours stipulée dans le contrat de bail signé par les parties ;
En conséquence,
DECLARONS irrecevables les demandes d’indemnisation formées par la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société REGIE SOLAIRE INVEST ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance soulevée par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, à l’encontre de la société BPCE IARD ;
FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance soulevée par la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS en conséquence irrecevables les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWLATE AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, pour défaut de déclaration de créance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions en demande ;
RESERVONS les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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