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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 janv. 2024, n° 23/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. BERF FRANCE 6, S.A. SEYNA c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 23 janvier 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/03614 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNC6
S.N.C. BERF FRANCE 6, S.A. SEYNA
C/
[T] [R]
— Expéditions et FE délivrées à
l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Le 23/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSES :
S.N.C. BERF FRANCE 6, immatriculée au RCSde Paris, N° : 794 350 835
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. SEYNA, immatriculée au RCS de Nanterre, N° : 843 974 635
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 25 Mai 2002 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des sociétés BERF FRANCE 6 et SEYNA, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [T] [R] de constater à compter du 12 septembre 2023 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 3], de laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe est de remettre les clés à la société BERF FRANCE 6 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 3615,77 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au terme de septembre 2023 échu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante : 1809,43 euros à la première société et 1806,34 euros à la deuxième société prise dans sa qualité de caution subrogée dans les droits de la première à hauteur de ce montant.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € au profit de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 novembre 2023 , seul les requérants sont représentés par leur conseil, le défendeur biens que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 22 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juillet 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 juillet 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [T] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1907,62 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4128,07 euros à la date du 1er octobre 2023 soit 4840,37 euros à la date du 28 novembre 2023 selon une répartition qu’il conviendra de faire entre les deux sociétés requérantes et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement envers la société BERF FRANCE 6 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ceux jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de le condamner à payer à la société SEYNA une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action des sociétés BERF FRANCE 6 et SEYNA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 13 septembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 3].
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à en deniers ou quittance valable la somme de 4840,37 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et selon une répartition qu’il conviendra de faire entre les deux sociétés requérantes.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il sera dû à la société BERF FRANCE 6 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la société SEYNA une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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