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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00933 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2NB
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 1]
M. [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Me [I] [T] Intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE DOUCHE (Société au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 798 002 473, dont le siège social est [Adresse 2]), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] – [Localité 3] / FRANCE
représenté par Maître Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU, Me VACCARO, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2022, M. [L] [C] et Mme [F] [K] épouse [C] ont signé avec la société France Douche un bon de commande n° 13895 pour des travaux de rénovation de salle de bains à leur domicile situé [Adresse 4], pour un montant de 6.200,00 euros TTC. Le même jour a été payé un acompte de 1.860 euros.
Les travaux ont été exécutés les 10 et 11 janvier 2023. Compte tenu d’un certain nombre de désordres, M. et Mme [C] ont sollicité une nouvelle intervention de la société France Douche pour une reprise de certains travaux, puis se sont ravisés et opposés à cette intervention. Le 3 mars 2023, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice aux fins de constater les malfaçons.
Une facture n° 21122 a été émise par la société France Douche, pour un montant total de 6.200 euros TTC, dont les 1.860 euros déjà payés à titre d’acompte. Le 13 avril 2023, M. et Mme [C] se sont opposés au paiement du solde de cette facture.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société France Douche et désigné Me [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 novembre 2023, M. et Mme [C] ont déclaré leur créance au passif.
Par jugement du 26 mars 2024, publié au Bodacc le 31 mars 2024, le tribunal d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche et désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. et Mme [C] ont assigné Me [B] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [O] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de constater les désordres dénoncés par les consorts [C], d’en rechercher l’origine, d’en qualifier la nature, et de proposer les modalités de reprise ainsi qu’une évaluation éventuelle des préjudices invoqués.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2025.
M. et Mme [C], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, demandent au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat de prestation intervenu entre les parties sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, pour violation par la SAS France Douche de ses obligations.
À titre principal
— juger que la créance des concluants est postérieure au jugement de redressement et qu’elle est donc privilégiée,
— condamner Me [T], ès qualités de liquidateur de la SAS France Douche, à payer aux concluants :
— reprise des travaux : 6. 207.88 euros,
— trouble de jouissance : 6.000 euros,
— préjudice financier: 1.860 euros et 4.719,86 euros,
— frais d’expertise : 2.500 euros,
— TOTAL : 18.787.94 euros + 2.500 euros au titre des frais d’expertise,
A titre subsidiaire
— juger que la créance des concluants est antérieure au jugement de redressement et donc chirographaire,
— fixer en conséquence la créance des concluants à l’encontre de la SAS France Douche au passif de celle-ci, à hauteur 18.787,94 euros + 2.500 euros au titre des frais d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dans tous les cas condamner Me [I] [T], ès qualités de liquidateur de la SAS France Douche aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront également les frais d’expertise, et de référés.
Me [B] ès qualités, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes des consorts [C],
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— constater l’absence de caractère privilégié d’une quelconque créance des consorts [C],
— les débouter de leur demande de fixation à titre privilégié de toute créance à l’encontre de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Douche,
A titre reconventionnel
— juger du bien-fondé des demandes de Me [T] ès qualités,
— condamner les Consorts [C] à lui payer ès qualités la somme de 4.340 euros au titre du solde de la facture du 28 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société France Douche
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les travaux litigieux ont fait l’objet d’une expertise judiciaire. Si l’expert constate certes la nécessité de travaux “correctifs”, il ne peut néanmoins raisonnablement être soutenu – ainsi que le fait M. [B] – que l’intervention de la société France Douche ne constitue pas une inexécution grave de ses obligations.
En effet, l’expert indique que, dès la réalisation des travaux de rénovation de salle de bains, ladite salle de bains était inutilisable, “au risque d’inonder et/ou d’endommager les matériaux des pièces avoisinantes (placoplatre, murs, cloisons, parquets, carrelage, faïence ..)” (p.17). L’expert souligne que les désordres sont consécutifs à de “nombreuses erreurs d’exécution dans la réalisation des ouvrages de plomberie sanitaire”, ainsi qu’à de “très nombreux non-respects des règles de l’art …”. Enfin, il précise (p.19) que de nouveaux travaux doivent être menés, d’une durée de 2 semaines et selon un devis du 5 avril 2025 établi par la société Bergès, pour un montant de 6.207,88 euros TTC.
Il y a lieu de souligner que le devis originel signé par M. et Mme [C] s’élevait à la somme de 6.200 euros. Il est donc permis d’en déduire que tout est à reprendre pour réaliser une salle de bains conforme aux règles de l’art.
Par conséquent il ne peut être retenu que de simples travaux “correctifs” soient suffisants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’inexécution par la société France Douche de ses obligations est suffisamment grave au sens de l’article pré-cité, et par conséquent de faire droit à la demande de résolution du contrat sollicité par M. et Mme [C], étant rappelé qu’il est constant que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent – ce qui est le cas en l’espèce – n’est ni interrompue ni interdite par le jugement d’ouverture de procédure collective.
Sur la nature de la créance des demandeurs
La créance des demandeurs est née après le jugement d’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle née de la résolution du contrat prononcée par présent jugement. En effet, cette créance trouve son origine non dans la relation contractuelle entre les époux [C] et la société France Douche mais dans ladite résolution.
Selon les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance, ou à tout le moins sont privilégiées. Cependant, ces dispositions préférentielles ne concernent que les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or il est constant que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par les textes, faute justement d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
La créance des demandeurs n’est donc d’une part par conséquent pas privilégiée et d’autre part ne pourra qu’être fixée au passif de la procédure collective de la société France Douche.
Sur le montant de la créance des demandeurs
M. et Mme [C] ont signé un devis d’un montant de 6.200 euros et réglé un acompte de 1.860 euros. Compte tenu des malfaçons, ils n’ont pas effectué d’autres règlements. Ils sollicitent des sommes au titre des travaux de reprise (6. 207,88 euros), du trouble de jouissance (6.000 euros), du préjudice financier (1.860 euros et 4.719,86 euros), et des frais d’expertise (2.500 euros).
Il y a lieu de faire droit à la demande de 1.860 euros, correspondant à l’acompte, ainsi qu’à celle de 2.500 euros correspondant aux frais d’expertise, dont il est justifié.
Les demandeurs sollicitent une somme à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, notamment au motif que Mme [C] a subi une fracture du pied droit en décembre 2023 et par conséquent qu’elle a eu des difficultés pour monter un étage pour utiliser la 2ème salle de bains de sa maison, étant rappelé que la salle de bains litigieuse était située au rez-de-chaussée. Cependant, force est de constater que l’origine de ladite fracture ne peut être imputée aux malfaçons de la société France Douche. Faute de lien de causalité, il y a lieu de rejeter cette demande sur ce fondement. En revanche, il est établi par l’expert que M. et Mme [C] devront subir 15 jours de nouveaux travaux pour la réalisation de leur salle de bains du rez-de-chaussée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, à hauteur de 1.000 euros.
La demande de 4.719,86 euros n’apparaît nullement caractérisée. Il y a lieu de la rejeter. Enfin, faire droit à la demande de 6.207,88 euros de travaux de reprise reviendrait à créer un enrichissement sans cause. Cette demande doit être rejetée également.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Me [B] ès qualités et aux dépens, dont frais de la procédure de référés. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— prononce la résolution du contrat passé le 28 octobre 2022 entre M. [L] [C] et Mme [F] [K] épouse [C] et la société France Douche,
— déboute M. [L] [C] et Mme [F] [K] épouse [C] de leur demande de condamnation à l’encontre de Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de redressement judiciaire concernant la société France Douche,
— fait droit à la demande subsidiaire de M. et Mme [C],
— fixe la créance de M. et Mme [C] au passif de la société France Douche à la somme de 5.360 euros, comprenant notamment les frais d’expertise,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne Me [B] ès qualités à payer les dépens, y compris ceux de la procédure de référé,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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