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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 29 oct. 2025, n° 21/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02307 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [O] [C]
né le 31 Mai 1946 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Me [B] [M]
né le 09 Septembre 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.P. [M] ET [M] CHAMPETIER NOTAIRES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [S] [H]
née le 15 Octobre 1950 à [Localité 13] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL CSM² Avocat aux Barreaux de Nîmes et d’Avignon Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Dénommée ERGA OMNES Agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD Avocat au Barreau de Nîmes, avocat plaidant
Mme [W] [D] [K]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL CSM² Avocat aux Barreaux de Nîmes et d’Avignon Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Dénommée ERGA OMNES Agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD Avocat au Barreau de Nîmes, avocat plaidant
************
Nous, Antoine GIUNTINI, Vice-président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2005, un compromis de vente a été signé devant Maître [B] [M], notaire associé de la « SCP [M] [U] » à Sommières, entre Mme [S] [H] acquéreur en qualité d’usufruitière et Mme [W] [K], sa fille, acquéreur en qualité de nue-propriétaire, et M. [O] [C], vendeur, portant sur une « une petite construction à usage de « Mazet » non habitable en l’état », lieu-dit Baroches, cadastré [Cadastre 3], sur une parcelle de 2 000 m2, pour un prix de 30.000 €. L’acquéreur y déclarait « vouloir l’affecter à l’usage suivant : terrain de loisir ».
L’acte précisait que l’immeuble était « alimenté par un forage se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2], alimentant l’immeuble conservé par le vendeur et l’immeuble vendu par une servitude de passage de canalisation enterré (…) ». Il était également indiqué que « l’immeuble (était) actuellement non alimenté en électricité mais (devait) l’être par l’installation existante sur l’immeuble [Cadastre 2] selon convention à intervenir entre vendeur et acquéreur », et encore que l’acquéreur devait « faire son affaire personnelle de tous contrats éventuellement passés pour les services en eau, énergie, télécommunications et autres afférents à ce bien (…) ; opérer ou faire opérer la mutation de ces contrats à son nom dans les meilleurs délais de façon que l’ancien propriétaire ne soit jamais inquiété à ce sujet. ».
Il faisait enfin état d’une « fosse septique avec champ d’épandage se trouvant sur l’immeuble [Cadastre 3] pour la desserte de l’immeuble [Cadastre 2] avec l’immeuble [Cadastre 3] (…). L’entretien de cette fosse et de ce champ d’épandage (devait) avoir lieu entre les propriétaires » des deux immeubles au prorata des superficies habitables.
Le 5 novembre 2005, le compromis de vente a été réitéré par acte authentique. Celui-ci désignait « une petite construction à usage d’habitation de type « Mazet » », (…) précision étant ici faîte que cet immeuble a été construit par le vendeur suivant permis de construire alors en zone N.B. (…) et était à usage d’habitation avant la modification du P.O.S. le classant actuellement en zone N.C. ». Le paragraphe « logement décent » stipulait « ne s’applique pas à l’immeuble objet des présentes, s’agissant d’un immeuble de loisir ».
L’acte précisait que l’immeuble était « alimenté par un forage se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2], restant la propriété du vendeur », avec constitution d’une servitude de canalisation. Il était également indiqué que « l’immeuble (n’était pas) à ce jour alimenté en électricité mais (devait) l’être par l’installation existante sur l’immeuble [Cadastre 2] » ; le nouveau propriétaire s’obligeait à « souscrire les abonnements à tous les services, l’ancien propriétaire devant quant à lui résilier les siens (sans objet pour les présentes l’immeuble n’étant pas raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité à ce jour) ». Il était là encore constitué « à titre purement gracieux » une servitude de « passage en sous-sol des câbles électriques éventuels ».
Il faisait enfin état d’une « servitude d’installation de fosse septique avec champ d’épandage se trouvant sur l’immeuble [Cadastre 3] pour la desserte de l’immeuble [Cadastre 2] avec l’immeuble [Cadastre 3] (…). L’entretien de cette fosse et de ce champ d’épandage (devait) avoir lieu entre les propriétaires » des deux immeubles au prorata des superficies habitables.
Par exploit d’huissier du 5 août 2009 Mmes [S] [H] et [W] [K] ont assigné leur vendeur devant le juge des référés pour obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à remettre l’électricité au Mazet.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. [O] [C] :
— à rétablir la fourniture en électricité de la ligne électrique souterraine sous astreinte et à supprimer le disjoncteur existant, ainsi que tout système lui permettant de quelque manière que ce soit de ne plus alimenter cette ligne, également sous astreinte,
— soit, en cas d’autorisation administrative autorisant le branchement direct sur le réseau public d’électricité, à rembourser à Mme [H] et à Mme [K] le coût des travaux décrits sur le devis de l’entreprise Marck du 6 mars 2012 dans la limite de 10 000 € et sur présentation de la facture correspondante,
Dit qu’il appartiendra à Mme [H] et Mme [K], sous peine de perdre le bénéfice de la condamnation alternative ainsi prononcé, d’opter entre l’une ou l’autre de ses modalités dans l’année du jour où le jugement sera devenu définitif,
— à payer à Mme [H] et à Mme [K] une indemnité calculée sur la base de 150 € par mois de juillet 2009 jusqu’au jour du présent jugement,
— aux dépens ainsi qu’à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé ce jugement en ce qu’il a notamment fait droit sur le principe à la demande des consorts [H] – [K], d’obtenir, sous astreinte, le rétablissement de la fourniture en électricité et la garantie de son maintien, et infirmé pour le surplus ; statuant à nouveau, elle a :
— Condamné M. [O] [C] à rétablir la fourniture d’électricité de la ligne électrique souterraine dans les deux jours de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte,
— Dit qu’en cas de nouvelle coupure constatée par huissier, l’astreinte commencera à courir aux mêmes conditions, dès le lendemain d’une mise en demeure de rétablissement effectuée par acte extra-judiciaire, le tout à ses frais,
— Condamné M. [O] [C] à payer à Mme [H] et à Mme [K] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 27 avril 2017, la Cour de cassation a confirmé cette décision de la Cour d’appel de [Localité 11].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2020, M. [O] [C] a mis en demeure les consorts [H] – [K] d’avoir à lui payer et prendre en charge :
— Leur part relative aux frais occasionnés par la servitude de forage,
— Leur part relative aux frais occasionnés par la servitude de passage,
— Leur consommation d’électricité.
M. [O] [C] a initié une procédure de conciliation qui s’est soldée par un échec le 2 décembre 2020.
Il a vainement adressé aux consorts [H] – [K] le 8 mars 2021 une nouvelle demande amiable afin qu’elles prennent notamment pour partie les frais d’entretien du chemin desservant [Localité 7].
Par exploit du 21 mai 2021, les consorts [H] – [K] ont assigné M. [O] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à leur payer 8.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’Appel, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard. Le 4 octobre 2021, ce magistrat les a déboutées de leurs demandes.
Elles ont renouvelé leur assignation le 10 décembre 2021 et l’affaire a été transférée au juge de l’exécution de [Localité 12] au visa de l’article 47 du code de procédure civile, Mme [W] [K] exerçant la profession d’avocat à [Localité 11]. Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes les a à nouveau déboutées de leurs demandes.
En parallèle, les 25 mai et 2 juin 2021, M. [O] [C] a fait délivrer assignation à Mme [S] [H] et Mme [W] [K] aux fins de les faire condamner à se raccorder sans délai au réseau public de distribution électrique à leurs seuls et uniques frais et sous astreinte, et à lui payer diverses indemnisations.
Le 25 avril 2022, il a assigné en intervention et en garantie, ainsi qu’en annulation de vente immobilière Maître [B] [M], et la « SCP [M] [U] ». Il a également déposé une inscription de faux intellectuel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2022.
Par ordonnance du juge la mise en état du 25 janvier 2024 les actions en inscription de faux et en responsabilité intentées par Monsieur [O] [C] à l’encontre de Maître [B] [M], et la « SCP [M] [U] » ont été déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur appel de M. [O] [C] la Cour, par un arrêt du 10 octobre 2024, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en inscription de faux engagée par M. [O] [C] mais l’a infirmée sur la prescription de l’action en responsabilité qui a été déclarée recevable.
La clôture de l’instruction avait été fixée au 4 août 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2025, et l’audience fixée au 1er septembre. Par ordonnance du 19 août 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la demande des consorts [K] – [H] et révoqué l’ordonnance de clôture, fixant la clôture au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 août 2025, avant clôture de l’instruction, Mmes [K] et [H] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure tendant au sursis à statuer. Ce magistrat a alors révoqué l’ordonnance de clôture du 19 août 2025 par ordonnance du 28 août 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 18 septembre 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 août 2025, Mme [W] [K] et Mme [S] [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et suivants et 799 du code de procédure civile :
D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif à intervenir.De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles indiquent avoir saisi le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur la nature du bien acquis auprès de M. [O] [C] ; que la commune de [Localité 10] s’est opposée à la déclaration préalable qu’elles ont déposée le 20 septembre 2023 par un arrêté du 3 octobre suivant ; que cette pièce constitue un point fondamental de l’argumentation du requérant dont elles ont alors demandé l’annulation en faisant ressortir l’erreur manifeste d’appréciation de la nature du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [O] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73 et 74, 378, 780, 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— DECLARER le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
— DECLARER les dames [K] et [H] irrecevables en leur demande de sursis à statuer qui n’a pas été formée in limine litis devant le Tribunal judiciaire,
— Les CONDAMNER à payer solidairement et indivisiblement la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au concluant et aux entiers dépens de procédure.
— Tenant la demande dilatoire tendant à s’octroyer, par déloyauté, un sursis à statuer que ni le juge de la mise, ni le Tribunal judiciaire ne peuvent ordonner, Les CONDAMNER solidairement et indivisiblement à payer au concluant la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
— Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, et prétentions contraires.
Il soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les incidents de suspension d’instance qui ne relèvent que de la juridiction de fonds et qu’en toute hypothèse la demande devait être présentée avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir.
Il souligne que Mmes [K] et [H] ont attendu le 22 août 2025, et la semaine précédant l’audience, pour l’informer, ainsi que le juge de la mise en état, d’une saisine du tribunal administratif du 4 décembre 2023 ; que leur recours en excès de pouvoir contre un arrêté déclarant inhabitable [Localité 7] et interdisant donc tout compteur électrique n’est qu’un prétexte pour faire reconnaître son habitabilité et tenter de le mettre en porte à faux dans la procédure judiciaire ; qu’elles ne produisent pas les mémoires adverses de cette procédure devant le tribunal administratif, ni ceux indispensables à une appréciation par le juge de la mise en état ; que ce comportement caractérise une déloyauté dommageable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées 2 septembre 2025, Maître [B] [M] et la « SCP [M] – Champetier notaires associés » s’en remettent à justice sur la demande de sursis et à statuer et demandent que les dépens soient réservés.
***
A l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est constant que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer.
En l’espèce, par mémoire introductif d’instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 décembre 2023, Mmes [K] et [H] ont demandé à cette juridiction :
— d’annuler l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable en date du 3 octobre 2023,
— d’enjoindre à la commune de [Localité 10] de délivrer un arrêté de non opposition dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut, le réexamen de leur déclaration préalable,
— de condamner la commune de [Localité 10] à leur payer 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée au 18 septembre 2025 par décision du 18 août 2025.
Les premières conclusions de Mmes [K] et [H], notifiées le 31 janvier 2021, ne comportent que des défenses au fond sans demandes de sursis à statuer. Il en va de même de toutes celles notifiées ensuite, dont les dernières le 4 août 2025. Elles n’ont formulé cette exception que par conclusions notifiées le 22 août 2025, soit près de 4 ans et demi après avoir exposé leurs premières prétentions et moyens. Leur demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le magistrat qui contrôle l’instruction de l’affaire a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les articles 789 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive ou déloyale. La demande de dommages-intérêts de M. [O] [C] est irrecevable
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [H] et Mme [W] [K] qui succombent à l’incident qu’elles ont initié en supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum Mme [S] [H] et Mme [W] [K] à payer à M. [O] [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [S] [H] et Mme [W] [K] ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. [O] [C] ;
Condamne in solidum Mme [S] [H] et Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne in solidum Mme [S] [H] et Mme [W] [K] à payer à M. [O] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Constate que le dossier est en état d’être jugé au fond ;
Clôture immédiatement l’instruction de l’affaire ;
Dit qu’en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, sous réserve des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ;
Dit que cette affaire sera appelée à l’audience collégiale du 17 novembre 2025 à 09h00.
La présente ordonnance a été signée par Antoine GIUNTINI, Vice-président, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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