Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 avr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [L], Demandeur comparant en personne
Monsieur [Z] [Y], Demandeur représenté par Monsieur [L], son époux muni d’un mandat spécial
[Adresse 1]
D’une part,
ET:
Société VUELING AIRLINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie LESOURD, avocate au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Décembre 2025
date des débats : 06 Février 2026
délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02760 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7ZL
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [L] et Monsieur [Y]
— CCC à Me Mélanie LESOURD
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2025, en l’absence du défendeur, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 21 juillet 2025, Mr [P] [L] et M. [Z] [Y] demandent la convocation de la société VUELING AIRLINES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 250 € chacun pour indemnisation en application des dispositions du règlement européen 261/2004 ;
— 1.088,58 euros au titre de l’article 8 du règlement européen 261/2004 en remboursement du billet de réacheminement ;
— 73,80 € au titre des frais de restauration en application de l’article 9 du même règlement ;
— 66,58 au titre des taxes et redevances ;
— 400 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 50 € d’astreinte par jour jusqu’à parfait paiement ;
— aux dépens.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 23 septembre 2025 pour l’audience du 12 décembre. L’affaire a été renvoyée au 6 février 2026.
Monsieur [Y] a donné pouvoir à Monsieur [L] de le représenter à l’audience.
Monsieur [L] et Monsieur [Y] maintiennent leurs demandes à l’exception du remboursement des taxes et redevances.
Monsieur [L] expose avoir acquis le 7 juillet 2024, un voyage [Localité 2]/[Localité 3] pour 2 personnes sur le vol VY2972 pour le 15 aout 2024 à 21h et arrivée prévue à 22h35.
Le jour du départ à 12h55, le vol VY2972 a été annulé. VUELING AIRLINES n’a pas déféré à la demande de prise en charge des couts réels et à la tentative de conciliation. Elle n’a pas non plus prouvé que le vol avait été annulé du fait d’une circonstance extraordinaire. Vueling a prétexté, le jour du départ, des « raisons d’ordre opérationnel » puis le 27 aout 2024 une « raison de conditions météorologiques adverses ».
Ce même 15 août 2024, les demandeurs ont contacté le service client VUELING lequel a proposé un vol de réacheminement vers [Localité 3] pour le 19 aout 2024 à 20h35 soit 4 jours plus tard et a confirmé qu’en cas d’achat de billet de réacheminement sur une autre compagnie, Vueling en rembourserait le cout dans les meilleurs délais.
Pour autant, le 27 aout 2024, VUELING n’a pas fait droit à la demande en paiement du 15 aout 2024 et ce malgré les preuves d’achat et l’obligation d’indemnisation réglementaire.
Le 4 février 2026, soit deux jours avant l’audience, la compagnie VUELING, a proposé aux demandeurs de les indemniser à hauteur de 1.662,38 €, proposition refusée car tardive et ne prenant pas en compte la demande au titre de la résistance abusive.
La société VUELING rappelle tout d’abord, que pour mettre un terme amiable au litige elle a proposé le règlement de la somme de 1.662,38 € mais les demandeurs ont refusé cette proposition.
Au demeurant, Vueling soulève des circonstances météorologiques extraordinaires exonératoires au sens du règlement 261/2004 et rappelle que les passagers se sont vus proposer le choix entre le réacheminement ou le remboursement du vol initial. Les demandeurs n’ont pas accepté le réacheminement VUELING et ont préféré organiser eux-mêmes leur retour. Dès lors ils ne sont éligibles qu’au remboursement intégral de leur billet initial soit un total de 395,90 €. Également, n’ayant pas été réacheminé par la compagnie, ils ne sauraient réclamer les frais de restauration.
La demande au titre de la résistance abusive ne sera pas recevable en ce que les demandeurs ne prouvent pas le lien de causalité entre l’action en justice et un préjudice souffert qui ne serait pas compensé par l’allocation d’une autre indemnité. VUELING n’a pas fait preuve « de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipolente au dol ».
Quant à la demande de fixation d’une astreinte, elle manque de clarté. Si la demande vise une obligation de payer, alors il y a inutilité et absence de proportionnalité ; si la demande vise une obligation de faire la demande est irrecevable devant la présente juridiction.
La société VUELING réclame la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande au titre de l’article 7 du règlement 261/2004
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [L] et M. [Y] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 2]/[Localité 3] assurée par VUELING AIRLINES.
Il est constant que le vol VY2972 du 15 aout 2024 a été annulé, ainsi que cela résulte du courriel de VUELING AIRLINES du 15 aout 2024 à 13h01.
Il est constant également que le vol de réacheminement proposé par VUELING n’était pas possible avant le 19 aout 2024 à 20h35.
Or, VUELING AIRLINES est une compagnie communautaire pour un vol au départ et à destination de l’espace européen sur un trajet de plus de 1.500 km.
VUELING AIRLINES n’a pas été en mesure d’annoncer clairement le motif de l’annulation et s’est prévalue de conditions météorologiques extraordinaires dans un courriel du 27 aout 2024, arguant que cette météo défavorable avait impactée la rotation effectuée par l’appareil. La production de l’alerte météo espagnole couvrant plusieurs régions sur plusieurs jours ne démontre pas son impact direct sur le vol VY2972. Ses éclaircissements ont donc été tardifs et non prouvés.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol pour un trajet intracommunautaire de 1.500 km ou moins, et d’allouer à Monsieur [L] et Monsieur [Y] la somme de 250 euros chacun au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue pour un trajet intracommunautaire.
Sur la demande au titre de l’article 12 du règlement 261/2004
Il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé. l’article 12 décide qu’une indemnisation complémentaire peut être réclamée par le passager conformément aux règles du droit national (sous l’article 1231-1 du code civil, en application de l’obligation de résultat du professionnel, notamment transporteur).
Le transporteur aérien est de tenu de remplir une obligation de prise en charge des passagers, même lorsque l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires (c’est-à-dire qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises) et le passager aérien peut obtenir, à titre d’indemnisation (du fait du non-respect par le transporteur de son obligation de prise en charge), le remboursement des sommes, qui au vu des circonstances, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge de Monsieur [L] et M. [Y].
En l’espèce, il est établi par les échanges de courriels que VUELING AIRLINES ne proposait aucune solution de rapatriement avant 4 jours. Il n’était pas envisageable d’empêcher les demandeurs de renoncer à leurs obligations et d’attendre un délai aussi long pour rentrer chez eux.
Il est prouvé que pour pallier cette impossibilité de VUELING de répondre à l’annulation par la mise en place d’un rapatriement raisonnablement rapide Monsieur [L] et Monsieur [Y] ont du engager des frais.
Il résulte donc des faits et du règlement sus mentionnés que Monsieur [L] et M. [Y] étaient légitimes à ne pas attendre pendant 4 jours le vol retour, légitime de tenter par tous moyens de rentrer à [Localité 3], légitime également à réclamer à VUELING AIRLINES l’indemnité de l’intégralité des frais occasionnés soit le remboursement du billet d’avion Air France (1.088,58 €) et les frais de restauration (73,80 €).
Dès lors il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [L] et M. [Y] et de condamner VUELING AIRLINES à leur payer la somme de 1.162,38 € en remboursement des frais engagés pour leur retour avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cependant, s’il est indéniable que l’annulation du vol a pu leur causer un préjudice, M. [L] et M. [Y] ont pu faire valoir leurs droits, fusse en saisissant la présente jurisdiction. Ils n’apportent aucun élément prouvant qu’ils auraient subi un préjudice spécial autre dont il conviendrait de les indemniser, alors même que la charge de la preuve leur incombe.
Sur la demande d’astreinte
Monsieur [L] et Monsieur [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre en ce que la demande est inutile et disproportionnée.
Il convient de débouter VUELING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [L] et Monsieur [Y] ensemble les sommes de :
250 € x 2 = 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 1.162,38 € pour les frais de retour et de restauration avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] et Monsieur [Y] de leurs autres demandes ;
Déboute la société VUELING AIRLINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. VUELING AIRLINES FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Libération
- Ouvrage ·
- Complice ·
- Politique ·
- Publication ·
- Antisémitisme ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Liberté d'expression ·
- Adresses ·
- Communication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prix minimal ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Droite ·
- Dessaisissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Capital ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expert
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Élan ·
- Référé ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Procès verbal ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.