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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis [G] [A]
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00514 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARVP
N° MINUTE :
26/00016
DEMANDEUR :
[L] [H]
DEFENDEURS :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société BPCE FINANCEMENT
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
54 RUE CLISSON
75013 PARIS
représentée par sa fille [U] [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTTEMENT TSA 71 930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 03/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 24/04/2025.
Le 10/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 53 mois, au taux maximum de 2,76 %, avec des mensualités de 1.591 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18/07/2025 à [L] [H], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 13/06/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13/11/2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
[L] [H], représentée par sa fille [U] [I] munie d’un pouvoir, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de paiement.
Elle déclare être actuellement en poste comme aide-soignante de nuit, et percevoir un salaire variable en fonction des heures, des jours fériés et des week-ends travaillés. Elle précise vivre seule dans son logement et parvenir à la retraite en février 2026, sa demande de prolongation de carrière ayant été refusée par le médecin en raison de sa maladie. Elle indique que sa pension de retraite est estimée entre 2000 et 2300 euros (la simulation n’étant plus accessible car le dossier est en cours de traitement). Elle dit avoir payé 200 euros d’impôts entre septembre et décembre. Elle affirme que le prêt contracté auprès de la Banque Populaire correspond à un regroupement de crédits, et indique avoir sollicité ce crédit suite à un problème de santé de son chien. Elle arrive à payer ses charges fixes et le remboursement de ses crédits mais e retrouve en situation de découvert de 1000 euros. Enfin, sa fille a affirmé ne pas pouvoir soutenir financièrement sa mère.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
[L] [H] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers bulletins de salaires et le décompte de pension. Elle produisait les pièces par courriels des 13/11/2025 et 21/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [L] [H] a contesté le 13/06/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 18/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [L] [H] est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [L] [H], âgée de 62 ans, est divorcée et sans personne à charge. Elle est aide-soignante en CDI et actuellement en affection de longue durée (ALD). Elle est locataire et n’a pas de patrimoine.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25/07/2025, actualisé avec les pièces produites par la débitrice à l’audience et en cours de délibéré, [L] [H] dispose des ressources suivantes :
— 2779 euros : salaire net (moyenne des trois derniers bulletins de salaires d’aout, septembre et octobre 2025) ;
Soit un total de 2779 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25/07/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience et en cours de délibéré. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 66,5 euros : impôts sur les revenus (reste à payer selon avis fiscal sur les revenus de 2024) ;
— 555,82 euros : loyer (selon avis d’échéance du 01/10/2025 au 31/10/2025) ;
Soit un total de 1498,32 euros.
[L] [H] dispose donc d’une capacité de paiement de 1213,17 euros.
Compte tenu de cette nouvelle capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 1591 euros telles que prévues par la Commission de surendettement n’est plus adaptée à la situation de la débitrice. Il y a donc lieu d’examiner précisément sa demande de modification de la mesure imposée.
En l’espèce, il est avéré que [L] [H] bénéficie d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée (ALD). Sa demande de départ à la retraite a été fixée au 01/02/2026, conformément à la demande jointe au dossier.
Le décompte du montant mensuel estimé de la pension laisse apparaître le versement d’une retraite de 2657 brute, soit 2415 euros nette avant prélèvement à la source.
Compte tenu de ces éléments, de l’existence d’une capacité de remboursement et de l’estimation du montant de la retraite à venir, la situation de [L] [H] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement des dettes) sera rejetée.
[L] [H] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Elle est dès lors éligible à une mesure classique, d’une durée maximale de 84 mois.
Le calcul de la capacité de paiement de [L] [H], sur la base d’une pension de retraite nette de 2415 euros, permet de dégager une capacité de remboursement de 849,17 euros.
Il convient dès lors de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, avec une mensualité maximale de 849,17 euros afin de prendre en compte la situation réelle de la débitrice lors de l’entrée en vigueur du plan.
La mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 84 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0 %, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice. A l’issue du plan, le restant dû des dettes n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement intégral sera effacé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [L] [H] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [L] [H] recevable en la forme ;
DEBOUTE [L] [H] de sa demande de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 849,17 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [L] [H] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15/02/2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [L] [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [L] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [L] [H], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DIT qu’en cas d’évolution de sa situation financière, [L] [H] devra de nouveau saisir la Commission ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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