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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 23/02014 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFTJ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 6 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 6 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2021, la société MS Automobiles a vendu à M. [E] [O] un véhicule de marque Jeep modèle [Localité 5] Cherokee immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation en octobre 2006 présentant 174.137 kilomètres, au prix de 18.700 euros.
Un contrôle technique avait été effectué 3 avril 2021 mentionnant deux défaillances mineures.
Le 30 mai 2021, M. [E] [O] informait la société Ms Automobiles qu’un bruit de frottement survenait lorsqu’il accélérait.
Le 22 juin 2021, M. [E] [O] faisait réaliser un contrôle technique qui révélait une défaillance majeure de la rotule de suspension.
M. [E] [O] saisissait son assureur de protection juridique Pacifica qui mandatait le cabinet GETEX afin de procéder à l’expertise du véhicule litigieux.
Le 22 octobre 2021, le cabinet GETEX rendait son rapport d’expertise qui concluait à l’existence de divers désordres sur le véhicule dont l’origine était antérieure à la vente, estimant le coût des travaux de réparation à 10.273, 06 euros.
Par ordonnance du 11 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Grenoble ordonnait une mesure d’expertise et désignait [G] [P] pour y procéder, lequel déposait son rapport le 6 février 2023 après avoir procédé aux opérations d’expertise.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 13 avril 2023, M. [E] [O] a fait assigner la société MS Automobiles devant ce tribunal aux fins de solliciter la résolution de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025, M. [E] [O] demande au tribunal de :
— A titre principal sur le fondement des vices cachés et subsidiairement sur le défaut de délivrance, ordonner la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2021,
— Condamner la société MS Automobiles à lui rembourser la somme de 18.700 euros.
— Ordonner, une fois ce paiement effectué, la restitution du véhicule litigieux à la société MS Automobiles à charge pour elle de venir récupérer à ses frais sur son lieu de stationnement actuel.
— Condamner la société MS Automobiles à lui régler les sommes de :
> 22.028, 80 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
> 2.137, 10 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule,
> 844, 76 euros au titre du remboursement des frais d’établissement de la carte grise,
> 105, 24 euros en remboursement de la facture de vidange de la boite de transfert,
> 2.290, 92 euros au titre des cotisations assurances,
— Condamner la société MS Automobiles à lui régler la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MS Automobiles aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2024, la société MS Automobiles demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 mars 2025, et l’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la présence de vices-cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés de démontrer que sont réunies les conditions de mise en œuvre de l’article 1641 du code civil, soit :
— l’existence d’un vice, ce qui implique d’identifier la cause des défectuosités constatées,
— la gravité du vice (Cf Cass. 1re Civ., 14 avril 2016, n° 15-16.244),
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
M. [E] [O] fonde ses demandes sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu l’existence de vices cachés.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les défauts suivants :
— Un bruit vibratoire aux environs de 50 km/h ;
— Des saccades, des à-coups dans le périmètre de la transmission, au passage des vitesses ;
— Le témoin moteur allumé sur le tableau de bord, en lien avec des défauts de combustion qui compromet la fiabilité globale du moteur et peut faire varier de façon anormale les émissions de polluant,
— Une fuite d’huile importante sur le périmètre du système de freinage arrière gauche ;
— Une dégradation des écrans thermiques dans le périmètre de la transmission longitudinal ;
— Une modification du système d’échappement ;
— La présence d’une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse automatique ;
— Le système d’admission non pas conforme à l’origine.
L’expert conclut que le véhicule était affecté au moment de la vente de plusieurs désordres importants qui le rendent impropre à sa destination qui ne permettaient pas une utilisation normale et durable, que ces désordres n’étaient pas directement visibles pour un conducteur profane, que la société MS Automobiles n’a pas communiqué à Monsieur [O] de document permettant de l’informer de l’état réel du véhicule de sorte qu’il n’était pas en mesure de connaître l’état réel du véhicule au moment de la vente.
Pour considérer que la preuve de la présence de vices cachés n’est pas rapportée, la société MS Automobiles fait valoir que M. [E] [O] a pu effectuer, avant d’acheter le véhicule litigieux, un essai de conduite au cours duquel il n’a relevé la présence aucune anomalie ni d’aucun dysfonctionnement, en particulier le frottement au niveau du pare-boue avant gauche, et le bruit constaté à l’accélération. Elle ajoute qu’il a confié le véhicule à un réparateur qui procédé à une vidange de la boîte de transfert, de sorte qu’une intervention est intervenue sur le véhicule entre la vente et l’expertise judiciaire. Elle explique que le contrôle technique préalable à la vente ne faisait pas apparaître les désordres allégués, et en déduit que l’antériorité des désordres à la vente n’est pas prouvée.
Elle souligne que le demandeur a roulé 1.500 km avant de faire établir un contrôle technique, 3.300 km lors de l’expertise amiable le 22 septembre 2021, et 5.000 km avant les opérations d’expertise judiciaire, et que le véhicule n’était donc pas impropre à l’usage. Elle ajoute, que s’agissant d’un véhicule présentant plus de 170.000 km lors de l’achat, l’acheteur savait qu’il pouvait avoir à faire face à des réparations, sans que cela ne prouve une usure anormale du véhicule.
Elle estime en outre que la cause du vice doit être déterminée avec certitude, et que l’expert n’a démonté aucune pièce de sorte qu’il n’a effectué aucun constat probant permettant d’établir la cause du bruit sous le véhicule allégué, et qu’il ne peut conclure que les désordres seraient constitutifs d’un vice caché. Elle souligne que désordres relevés sont réparables, de sorte qu’ils ne présentent pas de caractère de gravité suffisante, le coût des réparations n’étant pas un élément déterminant.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, si l’expert conclut que les défauts existaient lors de la vente, son rapport ne contient aucune analyse des constatations, ni explication motivée sur ce point, de sorte qu’il procède par simple affirmation. En effet, le rapport ne contient aucun élément objectif de nature à conclure à la préexistence des défauts constatés lors des opérations d’expertise.
Par ailleurs, la cause des défaillances n’a pas été déterminée.
Dès lors, le demandeur n’apporte pas la preuve des conditions d’engagement de la garantie des vices cachés.
2- Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En application de l’article L. 217-4 alinéa 1 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l’espèce, les défauts soulevés par M. [E] [O] ont été révélés par le contrôle technique du 22 juin 2021 et par l’expertise amiable du 22 octobre 2021, soit dans le délai de six mois après l’achat du véhicule litigieux.
Le contrôle technique mentionnait plusieurs défaillances majeures, dont l’usure excessive de la rotule avant droite, l’équipement d’échappement absent, modifié ou défectueux, les émissions gazeuses non conformes.
L’expert amiable avait relevé la présence lors de l’essai dynamique du véhicule un bruit anormal de la boîte de transfert, un claquement entre dents sur la chaîne cinématique, un échappement très bruyant, sortie directe après catalyseur, et un jeu excessif dans le bras avant gauche.
Si l’expert amiable évaluait la réparation des désordres à 10.273, 06 euros, l’expert judiciaire, dont les constatations mentionnées plus haut retiennent plus de désordres, estimait que l’état du véhicule nécessiterait un remplacement du moteur, une réfection de la boîte de transfert, du système de freinage, et à la remise en conformité du système de dépollution du moteur, pour un coût dépassant la valeur actuelle du véhicule, soit 18.700 euros.
Par ailleurs, le système d’admission d’air et d’échappement ne sont pas conformes à l’origine.
Ces défaillances, inexpliquées au vu des investigations, certes peu poussées, et non conformités rappelées plus haut, doivent être qualifiée de défaut de conformité au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation applicable à la cause.
En effet, M. [E] [O], qui a acheté à un professionnel de l’automobile, un véhicule de 16 ans d’âge présentant un kilométrage raisonnable pour ce type véhicule, à un prix adapté à un véhicule en bon état, avec un contrôle technique sans défaut, pouvait légitimement s’attendre à ce que sa voiture roule sans encombre majeur pendant plusieurs mois, l’usure normale constatée par l’expert judiciaire ne pouvant causer les défauts constatés.
Il s’en évince que le véhicule n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule et que le garage vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme,
La société MS Automobiles ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre la présomption d’antériorité à la vente des défaillances apparue avant l’expiration du délai de six mois après la délivrance, un court délai après l’achat, et après 1.400 km parcourus. En effet, un bref essai routier par l’acheteur, profane en matière de mécanique, n’était pas de nature à lui permettre de déceler les désordres apparus dès la livraison du véhicule litigieux.
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut, et il est alors tenu, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En outre, l’article L. 217-10 applicable à la cause dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ouvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’occurrence, la société MS Automobiles ne justifie pas avoir proposé la réparation ni le remplacement du bien, dans le délai d’un mois de la réclamation.
Il en résulte que compte tenu de l’importance des défauts de conformité affectant la mécanique et du coût de la réparation, supérieur au prix d’achat, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 29 mai 2021 entre M. [E] [O] et la société MS Automobiles, et d’ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix.
3- Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 217-11 ancien du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
La restitution du véhicule en cause se fera aux frais de la société MS Automobiles, sur son lieu de stationnement ou gardiennage.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* Sur le remboursement des frais d’immatriculation
M. [E] [O] sollicite le remboursement du coût de la mutation du certificat d’immatriculation à hauteur de 844, 76 euros.
La société MS Automobiles estime que cette demande n’est pas justifiée dans la mesure où le demandeur a utilisé le véhicule.
La demande est justifiée dans la mesure où il s’agit d’un frais de la vente et d’une dépense rendue inutile par l’annulation de la vente. Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
* Sur le remboursement du coût de la vidange
M. [E] [O] explique avoir a été contraint de faire procéder à une vidange de la boite de transfert et réglé la somme de 105, 24 euros dont il sollicite le remboursement.
Cette dépense n’est pas liée à la vente et est justifiée par l’usage du véhicule. Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Sur le remboursement des cotisations d’assurance
L’obligation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
* Sur le préjudice de jouissance et de location de véhicule
M. [E] [O] estime que son préjudice de jouissance doit dont être fixé sur la période du 29 mai 2021 et le 19 août 2024 soit 1.178 jours, et que son préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de 22.028, 80 euros sur la base de 18, 70 euros par jour, ainsi que proposé par l’expert sur une évaluation de 1/1000e de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation ou d’utilisation dégradée.
La société MS Automobiles s’oppose à cette demande en faisant valoir que la méthode de calcul de l’expert judiciaire ne repose sur aucun fondement et doit être écartée.
En l’espèce, compte tenu des désordres dont le véhicule est atteint, son usage a été limité voire nul. Le préjudice de jouissance est par conséquent fondé dans son principe. Il convient de l’évaluer sur la base de 5 euros par jours à la somme de 5.890 euros.
M. [E] [O] indique avoir dû louer un véhicule pour ses besoins de déplacement, avec un loyer mensuel de 1.500, 18 euros pour la première échéance puis 318, 46 euros, soit un total de 2.137,10 euros à ce jour. Ces frais sont justifiés de sorte qu’il convient d’y faire droit.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MS Automobiles qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [O] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société MS Automobiles sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2021 entre M. [E] [O] d’une part, et la société MS Automobiles d’autre part, portant sur un véhicule Jeep [Localité 5] Cherokee immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la société MS Automobiles à payer à M. [E] [O] la somme de 18.700 euros correspondant au prix de vente versé,
ORDONNE la reprise du véhicule par la société MS Automobiles à ses frais,
CONDAMNE la société MS Automobiles à payer à M. [E] [O] la somme de 8.871, 86 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter 13 avril 2023, date de l’assignation valant mise en demeure et que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société MS Automobiles aux dépens,
CONDAMNE la société MS Automobiles à verser à M. [E] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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