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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 16 oct. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQTC
service jaf 2
[Z] [A] [D] épouse [B]
c/
[F] [E] [C] [B]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [E] [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mai 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 septembre 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[F] [E] [C] [B], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] ([Localité 9]-ATLANTIQUE)
et de :
[Z] [A] [D], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (YVELINES) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (MORBIHAN) le [Date mariage 4] 2012 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, la mineure informée de son droit à être entendue et assistée d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [Z] [D] et par Monsieur [F] [B] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun.
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* en periode scolaire :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
— avec changement de résidence le vendredi soir,
* cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires à l’éxception des vacances de Noël,
* les vacances de Noël et d’été étant partagées par moitié :
— première moitié pour le père les années paires et seconde moitié les années impaires et l’inverse pour la mère,
— avec fractionnement par quinzaine l’été,
* à charge pour chacun des parents d’assumer les transports lorsque sa période d’accueil commence,
* le jour de la fête des mères étant réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de cantine et de garderie exposés durant sa période d’accueil.
RAPPELLE que les parents partageront par moitié les frais fixes comprenant les frais de scolarité.
MAINTIENT à 200 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [B] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle.
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de septembre 2024,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire le moment venu) engagés d’un commun accord par chacun des parents au prorata de leurs revenus respectifs, la contribution à ces frais étant à réviser le 1er septembre de chaque année civile sur la base des avis d’imposition réactualisés de chacun des parents.
DIT que Monsieur [B] devra payer à Madame [D] un capital de 30 000 € à titre de prestation compensatoire, somme à verser nette de droits d’enregistrement.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
FIXE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de l’assignation en divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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