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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 24/06623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sarah KRYS
Me Ilan NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de KOSMA AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat écrit en date du 29 janvier 2001, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [J] [P] [T] un appartement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 701,55 francs.
Au mois de janvier 2024, la bailleresse a été alertée par le gardien de l’immeuble l’absence de Madame [J] [P] [T] et de l’occupation de son logement par son fils, Monsieur [M] [P] [T].
Le 19 juin 2023, Madame [J] [P] [T] est décédée.
Par lettre simple et recommandée en date du 3 janvier 2024, la bailleresse a pris attache avec Monsieur [M] [P] [T] afin de l’enjoindre à fournir sous huit jours les documents nécessaires au bénéfice d’un transfert de bail à son nom.
Le 21 janvier 2024, Monsieur [M] [P] [T] a sollicité le transfert du bail et a transmis les documents demandés.
Par courrier du 6 février 2024, la SA ELOGIE SIEMP a refusé le transfert de bail précisant que les conditions de ce transfert n’étaient pas remplies et transmettait une proposition de nouveau logement à Monsieur [M] [P] [T].
Par courrier du 14 février 2024, Monsieur [M] [P] [T] contestait ce refus en expliquant qu’il n’est pas en sous-occupation du logement, celui-ci ayant hébergé sa concubine dès le décès de sa mère. Il précisait qu’ils avaient le souhait de fonder une famille. Enfin il soulignait, qu’à la demande de la bailleresse, il avait sollicité un nouveau logement social comportant également trois pièces, de sorte qu’il considérait plus logique selon lui, qu’il puisse rester dans le logement de sa mère, qu’il occupe depuis son enfance.
Par courrier du 12 mars 2024, la SA ELOGIE SIEMP renouvelait son refus de transférer le bail ainsi que sa proposition de relogement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [M] [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au décès de Madame [J] [P] [T] le 19 juin 2023 ;Juger que Monsieur [M] [P] [T] est occupant sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [P] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Autoriser la SA ELOGIE SIEMP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tous garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [P] [T] ; Condamner Monsieur [M] [P] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; Dire que l’occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ;Condamner Monsieur [M] [P] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
La SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle déclare que les articles 14 et 40 de la loi de 1989 sont applicables et souligne qu’une proposition de logement a été faite mais que celle-ci est restée sans réponse. Enfin, elle expose que Monsieur [M] [P] [T] est débiteur de la somme de 583,25 euros au titre des arriérés locatifs suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Monsieur [M] [P] [T], représenté par son conseil, dépose des conclusions écrites et visées par le greffier. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
— Constater bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [P] [T] ;
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par la SA ELOGIE SIEMP ;
— Dire et juger que la SA ELOGIE SIEMP sera condamnée à verser à Monsieur [M] [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre principal :
— Débouter la SA ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater le transfert du bail conclu le 29 janvier 2001 par Madame [J] [P] [T] pour le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Monsieur [M] [P] [T] ;
— Dire et juger que la SA ELOGIE SIEMP sera condamnée à verser à Monsieur [M] [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Accorder à Monsieur [M] [P] [T] un délai pour quitter les lieux d’une durée de trois ans ;
— Ordonner à la SA ELOGIE SIEMP de proposer un nouveau logement à Monsieur condamnée à verser à Monsieur [M] [P] [T] ;
— Dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cas de condamnation de Monsieur condamnée à verser à Monsieur [M] [P] [T] ;
A l’audience, il soulève in limine litis le principe de concentration des moyens. En outre, il souligne qu’il n’a pu prendre connaissance du décompte actualisé fournit par la partie adverse. Il invoque le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par échanges de courriels du 27 janvier 2025, une réouverture des débats a été sollicitée par le défendeur. Par ailleurs, Monsieur [M] [P] [T] a versé de nouvelles pièces aux débats notamment un décompte en date du 24 janvier 2025 ainsi que le contrat de bail du 2 décembre 2019 de Madame [B] [X], concubine de Monsieur [M] [P] [T] ainsi que sa dernière quittance de loyers du 29 novembre 2024.
À l’audience de réouverture des débats du 13 mai 2025, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle précise que la réouverture des débats est fondée sur le fait qu’un décompte n’a pas été communiqué contradictoirement. Or, elle souligne que ce décompte ne se fonde sur aucune de leur demande, de sorte qu’elle sollicite son retrait des débats. Elle précise que la demande d’expulsion n’est pas fondée sur ce décompte. Enfin, elle expose que Monsieur [M] [P] [T] est à jour du paiement des loyers.
Monsieur [M] [P] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites et déposées. Il fournit toutefois de nouvelles pièces :
— Quittances de loyers de décembre 2024 à avril 2024
— Décompte actualisé au 24 janvier 2024
— Décompte actualisé au 12 mai 2025
Il souligne qu’il n’a pas de dette à ce jour envers la SA ELOGIE SIEMP tout comme lors de la précédente audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [T] soutient que la SA ELOGIE SIEMP échoue à démontrer sa qualité de propriétaire du bien loué à Madame [J] [P] [T], de sorte qu’elle n’aurait pas intérêt à agir à l’encontre du défendeur.
Il ressort des pièces versées au dossier que le bailleur mentionné au contrat de bail de Madame [J] [P] [T] est la société SEMIDEP dont la totalité des actions a été transmise à la société SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, elle-même dénommée ELOGIE selon attestation du 28 mai 2013 versée à la procédure.
Par conséquent, la société SA ELOGIE SIEMP a intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [M] [P] [T] en tant que propriétaire du logement loué à sa mère, Madame [J] [P] [T].
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [P] [T].
Sur le transfert de bail et la demande de résiliation du bail
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de la même loi complète l’article précédent dans ces termes s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré :
« (…) III. – L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ".
En outre, les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient les conditions d’attribution des logements des organismes d’habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d’État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
A titre liminaire, Monsieur [M] [P] [T] soutient que la société SA ELOGIE SIEMP échoue à démontrer l’applicabilité des dispositions relatives aux logements sociaux au cas d’espèce. Or, la liste des bailleurs sociaux d’Ile de France, fixée par la Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement d’Ile de France, fait mention de cette société en tant que bailleur social, de sorte qu’il doit être considéré que le logement loué à Madame [J] [P] [T] par la société SEMIDEP le 29 janvier 2001, dont transmission universelle a été opérée au profit de la société ELOGIE SIEMP, est un logement soumis aux dispositions spéciales applicables aux logements sociaux et donc notamment à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, s’agissant du contrat de bail, celui-ci est résilié de plein droit au jour du décès, à défaut de transfert ; aussi convient-il d’apprécier les conditions de ce transfert à la date du décès, y compris celles résultant de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment la condition d’adaptation du logement à la composition du ménage du demandeur au transfert de bail.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP produit aux débats l’acte de décès de Madame [J] [P] [T] en date du 19 juin 2023, ainsi que le courrier de demande transfert de bail de son fils en date du 21 janvier 2024.
Elle verse également aux débats son courrier du 6 février 2024 refusant le transfert de bail, en raison du non-respect des conditions relatives à l’attribution d’un logement social en cas de transfert de bail, tout en acceptant le principe d’une proposition de relogement adaptée à sa situation familiale et financière, et précisant qu’une unique proposition de relogement lui serait transmise.
S’agissant de la condition d’occupation des lieux avec le locataire depuis plus d’un an avant son décès, il sera relevé, au regard des pièces produites aux débats, qu’elle est bien remplie. Cela n’est d’ailleurs aucunement contesté.
S’agissant de la condition relative à l’adaptation du logement à la taille du ménage, l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation définit les locaux insuffisamment occupés comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le logement objet du présent litige constitue un logement de trois pièces de 58 m² et que Monsieur [M] [P] [T] y vivait seul au jour du décès de sa mère. En effet, d’une part, lors de sa demande de logement social du 23 janvier 2024, Monsieur [M] [P] [T] se déclarait seul occupant du logement loué. D’autre part, il ressort du contrat de bail de Madame [B] [X] du 2 décembre 2019 ainsi que de l’avis d’échéance du 29 novembre 2024 que celle-ci est locataire d’un logement situé [Adresse 1], de sorte qu’il doit être considéré que Monsieur [M] [P] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il ne vivait pas seul dans ce logement de trois pièces au jour du décès de Madame [J] [P] [T].
Il s’ensuit que ce dernier n’est pas adapté à la taille du ménage et que le bailleur social a donc respecté la condition susmentionnée et que c’est à bon droit qu’il a refusé le transfert de bail.
Au surplus, et s’agissant de la condition relative aux ressources, les articles 2 et 4, ainsi que l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juillet 1987, dans sa version applicable au litige, fixent les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré. Ainsi, ils précisent que le montant des ressources à prendre en considération correspond à la somme des revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Au titre de l’année 2023, année du décès de Madame [J] [P] [T], le plafond de ressources pour une personne seule à [Localité 4] était fixé à 25 165 euros.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [T] verse aux débats ses avis d’imposition au titre des années 2019, 2020 et 2021. Seul l’avis d’imposition de 2021 doit être pris en compte au titre de cette condition eu égard à la date de décès de Madame [J] [P] [T], à savoir le 19 juin 2023. En tout état de cause, le montant des ressources figurant sur cet avis est de 28 924 euros, de sorte que celui-ci dépasse le plafond fixé par arrêté à 25 165 euros.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments Monsieur [M] [P] [T] ne remplit pas les conditions légales de transfert de bail.
Aux termes des dispositions susmentionnées, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à la date du décès de Madame [J] [P] [T], soit le 19 juin 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [P] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 juin 2023.
Son expulsion sera donc ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur social a proposé par dérogation un nouveau logement à Monsieur [M] [P] [T] par courrier du 6 février 2024, renouvelée le 12 mars 2024, sans précision sur ledit logement. Par courriel du 14 février 2024, Monsieur [M] [P] [T] a refusé cette proposition précisant que ce logement est son logement d’enfance, qu’il a toujours réglé les loyers et qu’il est adapté à la future famille qu’il souhaite construire avec sa concubine, Madame [B] [X].
Au regard de ces éléments et notamment du fait que le défendeur règle ses loyers et du manque de précision concernant le logement proposé par la SA ELOGIE SIEMP, il convient d’accorder à Monsieur [M] [P] [T] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 juin 2023, Monsieur [M] [P] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier notamment du décompte actualisé du 12 mai 2025, que ce-dernier n’est débiteur d’aucune dette locative.
Dès lors, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 19 juin 2023, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [P] [T] à son paiement à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution d’un logement social
Les articles L. 441 et L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation prévoient que dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée. Elle attribue nominativement chaque logement locatif et exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441, et la diversité de la demande constatée localement.
Par ailleurs, les articles L.444-1et R.441-1 du même code prévoient les conditions d’ attribution des logements des organismes d’habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d’État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
Ainsi, il est de droit constant que la décision d’attribution d’un logement social est une décision administrative qui peut donc faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes articles et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à l’obligation de délivrance d’un logement décent, qu’aucune disposition légale n’oblige le bailleur à fournir un autre logement au locataire à l’exception du cas dans lequel l’immeuble a ci fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril assorti d’une interdiction d’habiter (article L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation).
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [T] sollicite la proposition d’un nouveau logement social par la SA ELOGIE SIEMP, à titre subsidiaire.
Toutefois, il convient de juger qu’il n’entre pas dans les attributions d’une juridiction de l’ordre judiciaire de délivrer des injonctions à une commission d’attribution prévue par les articles L.441-1 et L.441-2 du Code de la Construction et de l’habitation, ce qui constituerait une immixtion dans sa mission de service public et dans les pouvoirs qu’il tient des articles R.441-9 et suivants du même code et donc un excès de pouvoir justifiant l’annulation de cette décision (CA Paris, Chambre 6, section B, 15 Novembre 2007 – n° 06/16437). Par ailleurs, l’immeuble litigieux n’a fait l’objet d’aucune décision administrative.
Monsieur [M] [P] [T] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ordonner à la SA ELOGIE SIEMP de lui proposer un nouveau logement social.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [P] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [P] [T] sera par ailleurs condamné à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [M] [P] [T] ;
CONSTATE que les conditions du transfert du contrat de bail souscrit le 29 janvier 2001 entre la SA ELOGIE SIEMP (anciennement SEMIDEP) et Madame [J] [P] [T] au profit de Monsieur [M] [P] [T] ne sont pas remplies ;
CONSTATE que le contrat de bail souscrit entre la SA ELOGIE SIEMP (anciennement SEMIDEP) et Madame [J] [P] [T] du 29 janvier 2001 relatif à un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] est résilié de plein droit le 19 juin 2023, jour du décès de la locataire ;
DIT que Monsieur [M] [P] [T] est occupant sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date ;
ACCORDE à Monsieur [M] [P] [T] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai de six mois, l’expulsion de Monsieur [M] [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [P] [T] à compter du 19 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] [T] de sa demande tendant à enjoindre à la SA ELOGIE SIEMP de lui proposer un logement social ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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