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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00808 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RJ
le 02 Avril 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [B] [E] [H], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Avril 2025 à 8 heures 51, concernant Monsieur [I] [U] né le 28 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 11 mars 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [I] [U], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2025.
Il est justifié des diligences suivantes :
Le 4 mars 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Des relances ont été effectuées les 17 et 28 mars 2025.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de [I] [U], à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Le conseil de [I] [U] les estime insuffisantes en l’absence de relances plus fréquentes.
Cependant, l’administration n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n’est pas responsable, étant précisé qu’elle n’est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [I] [U] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
[I] [U] sollicite une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [I] [U] n’a remis aucun passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Prolongeons le placement de Monsieur [I] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 8 mars 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 11 mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
notification ce jour de la présente ordonnance par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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