Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJX4
N° DE L’ORDONNANCE : 26/49
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H]
né le 14 juin 2001 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
en date du 12 janvier 2026
au Centre hospitalier des Pyrénées – [Adresse 3],
comparant,
VU la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [H] était hospitalisé (e) CH des Pyrénées de [Localité 5] sans son consentement le 08/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 08/01/2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Hallucinations, discours non cohérent, non construit, exprime le souhait de se faire du mal, et me demande d’accentuer l’examen de l’épaule afin qu’il ait mal. »
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «initialement calme et sédaté par traitement. Tension interne d‘apparition rapide au cours de l‘évaluation. Refuse de répondre aux questions de l’interrogatoire, prétextant que je sais déjà tout. Se ferme en fin d’entretien, cesse de ré-pondre aux questions, répete qu‘il doit repartir en Guinée et ne restera pas ici. » et 72 h « Patient admis dans les suite d’une garde a vue.il est connu et il a été hospitalisé dans le passe dans des contextes similaires (délirant). Reste délirant et méfiant. A jeté ce jour les matériels du services et il a cassé le baby-foot du service. Reste interprétatif, mégalomaniaque et mystique »
et que la prise en charge de [U] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [B] le 19/01/2026 indiquait «A ce jour, le patient garde des idées délirantes le rendant imprévisible. ll a réussi e forcer la porte de la chambre d‘isolement ce week-end. ll n’a aucune conscience de ses troubles. L’adhésion aux soins est fragile. Le soin sans consentement reste indispensable. »
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [H] déclarait que ce n’était pas sa première HSC et qu’il se souvenait moyennement du contexte qu’il savait délirant de son arrivée ; qu’avec le traitement il se sentait beaucoup mieux et qu’il souhaitait rentrer chez lui afin de reprendre le travail ; qu’il convenait d’une part d’une rupture de traitement à l’extérieur et d’autre part de violences ayant justifié son isolement.
Le conseil de [U] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que malgré les certificats médicaux son client souhaitait qu’une mainlevée soit soutenue.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il apparaît que l’état de santé actuel de la personne dont le traitement sous contrainte vient à peine de commencer laisse craindre qu’une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte compromette la sécurité des personne et n’entraîne une atteinte grave à l’ordre public ;
Que lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’alliance thérapeutique relative et qui admet des comportements délirants et violents, ce qui justifie de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [H],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Mobilier ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Assistance bénévole ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Instrumentaire ·
- Réserve
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Loi applicable ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Frais de transport ·
- Voiture particulière ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent de sécurité ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Sécurité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Indemnisation
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Copie ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Citation ·
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.