Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 5 déc. 2024, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/88
DU : 05 décembre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00803 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRJP / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [W] [V] / CONSORTS [Y]
DÉBATS : 07 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [V]
née le 15 janvier 1956 à BEAUCAIRE
de nationalité française
élisant domicile chez Maître Francis TROMBERT – 15 Rue de l’horloge – 30000 NÎMES
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001016 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 16 août 1989 à MARSEILLE (13)
demeurant 609 Avenue de la Bégude – 13790 ROUSSET
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [M] [Y]
né le 06 décembre 1981 à MARSEILLE (13)
demeurant 15 rue de Loye – 30000 NIMES
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [D] [Y]
né le 28 Avril 1986 à MARSEILLE (13)
demeurant 741 ancien chemin de Mons – 30100 ALES
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation intitulé « Bail à usage d’habitation » a été conclu le 02 août 2010 entre [G] [Y], bailleur, et Madame [W] [V], locataire, pour un bien situé 45 chemin des quatre vents à NERS. Il a été prévu que le logement était mis à disposition à titre gratuit sous réserve pour le preneur d’effectuer gratuitement le gardiennage des locaux.
Suite au décès du bailleur, se sont ses ayants droits Messieurs [M], [D] et [Z] [Y] qui ont repris le bail
Par acte du 04 octobre 2017, ils ont délivré un congé aux fins de vente à Madame [W] [V].
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a dit que le congé aux fins de vente du 04 octobre 2017 était régulier en la forme et a ordonné à Madame [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, à défaut, a dit que les propriétaires pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Madame [W] [V] a interjeté appel de l’ordonnance rendue.
Le 29 avril 2024, un commandement de quitter les lieux était signifié par commissaire de justice à Madame [W] [V].
Par requête du 06 juin 2024, Madame [W] [V] a attrait Messieurs [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci lui accorder les plus larges délais au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
Madame [W] [V] a été expulsée du local à usage d’habitation le 30 octobre 2024.
À l’audience du 07 novembre 2024, le conseil de Madame [W] [V] a soutenu ses conclusions visées et a sollicité du juge de :
Suspendre la procédure d’expulsion en allouant les plus larges délais jusqu’au prononcé des dossiers pendants devant la Cour d’appel de NÎMES ;Ordonner la réintégration de Madame [W] [V] dans les lieux ;Condamner solidairement Messieurs [Y] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le conseil des consorts [Y] a soutenu ses conclusions visées à l’audience et sollicite du juge de :
Débouter Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsCondamner Madame [V] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [W] [V] n’est plus dans le logement et en a été expulsée le 30 octobre 2024.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux. Cette prétention pourra être tranchée par la cour d’appel de NÎMES saisi de l’appel du titre exécutoire fondant l’expulsion, à savoir l’ordonnance de référé du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES du 21 décembre 2023.
Ainsi, la demande de réintégration sera rejetée, en raison de l’incompétence du Juge de l’exécution et la demande de délai rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [V] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [W] [V] sera condamnée à payer aux consorts [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de réintégration de Madame [W] [V] dans les lieux ;
CONSTATE que la procédure d’expulsion est allée à son terme, avec une expulsion de Madame [W] [V] au 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, formée par Madame [W] [V] ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer aux consorts [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Bretagne ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Pays ·
- Banque ·
- Action ·
- Paiement ·
- Responsabilité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Instrumentaire ·
- Réserve
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Loi applicable ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Voiture particulière ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent de sécurité ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Sécurité ·
- Demande
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Mobilier ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Assistance bénévole ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.