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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/13648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13648
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZH
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0567
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13648 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZH
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 19 juin 2021, un incendie est survenu au domicile de Mme [W] [V] situé au [Adresse 5] à [Localité 13], lié à l’inflammation d’huile d’une friteuse surveillée par son compagnon M. [X] [J] et à l’explosion consécutive de la plaque à induction.
Mme [V] et M. [J] ont déclaré ce sinistre auprès de leurs assureurs respectifs dans les jours qui ont suivi.
Deux expertises ont été effectuées sur les lieux.
Aux termes de son rapport du 4 août 2021, le cabinet Eurexo, mandaté par la SA Maif, assureur de Mme [V], a évalué les dommages matériels causés au mobilier de celle-ci à hauteur de 20.000 euros.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 1er septembre 2021 en présence des experts mandatés par la SA Maif et par la SA Allianz Iard, assureur de M. [J]. Une nouvelle évaluation des dommages matériels a été effectuée à cette occasion.
Mme [V] a sollicité la SA Allianz Iard pour obtenir réparation de son préjudice, obtenant parallèlement une indemnisation de la part de son assureur à hauteur de 6.676 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, Mme [V] a mis en demeure la SA Allianz Iard de lui verser la somme de 29.539 euros à titre d’indemnité au regard de la faute de son assuré.
Face au refus de cette dernière et en l’absence de règlement amiable de ce litige, Mme [V] a attrait la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1241, 1103, 1231-6, 1344-1 et 1231-1 du code civil ;
Vu les articles L.113-1, L.113-5, L.124-1-1 et L.124-3 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les jurisprudence citées ;
Vu les pièces versées au débat.
(…)
— RECEVOIR Madame [V] dans son action et l’y déclarer bien-fondé ;
Y faisant droit,
— CONSTATER l’imprudence de Monsieur [J] dans la préparation du repas et l’utilisation de la friteuse ayant pour conséquence l’incendie s’étant déroulé dans l’appartement de Madame [V] sis [Adresse 7] à [Localité 12] ;
— CONSTATER le manquement aux obligations de la société ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], responsable du sinistre, à indemniser Madame [V] du préjudice matériel subi résultant de l’incendie à hauteur de 29 539 euros, majorés des intérêts moratoires ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] et en raison de l’inexécution de son obligation à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], responsable du sinistre, à indemniser Madame [V] du préjudice moral subi résultant de l’incendie à hauteur de 1 500 euros ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231 suivant du Code Civil,
Vu l’absence de détermination d’une quelconque faute de Monsieur [X] [J],
Rejeter toutes demandes fins et prétentions telles que dirigées par Madame [V] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD,
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations pouvant être allouées à Madame [V] à hauteur de la somme de 17.065,17 €,
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON ».
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de M. [J]
Mme [V] reproche à M. [J] une faute d’imprudence à l’occasion de la préparation d’un déjeuner, en l’espèce un défaut d’attention et de réaction, à l’origine du départ de feu. Elle fait valoir qu’il a lui-même reconnu cette faute, au moment de sa déclaration de sinistre en 2021 puis aux termes d’une attestation du 20 septembre 2022, aucune incohérence ne pouvant être relevée dans ses déclarations successives. Elle conteste par ailleurs l’existence d’une part, d’une convention d’assistance bénévole, relevant en tout état de cause que la faute d’imprudence de l’assistant serait susceptible d’engager sa responsabilité, et d’autre part, d’une situation de force majeure pouvant exonérer M. [J] de sa responsabilité.
En réponse, la SA Allianz Iard indique au préalable qu’il existait, entre Mme [V] et M. [J], au moment des faits, une convention d’assistance bénévole, dès lors que ce dernier a rendu service à la demanderesse en surveillant la cuisson des frites pendant qu’elle prenait sa douche. Elle indique que si la faute de l’assistant, même d’imprudence, peut justifier sa responsabilité, il ne peut être reproché en l’espèce aucune faute de ce type à son assuré. Elle ajoute qu’il n’est évoqué ou établi aucun comportement particulier de M. [J] à l’origine de l’incendie. Elle relève une discordance entre la déclaration de sinistre que M. [J] a effectuée en 2021 et l’attestation du 20 septembre 2022, selon elle rédigée pour les besoins de la cause. Elle observe enfin qu’il se déduit de la première déclaration qu’alors que son assuré surveillait la cuisson des frites, la casserole friteuse s’est enflammée soudainement, M. [J] étant dans l’incapacité d’intervenir sur cette situation incontrôlable.
Sur ce,
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, selon l’article 1241 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est par ailleurs admis que constitue une faute au sens des dispositions précitées, tout fait d’action ou d’abstention qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, en matière de responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, la force majeure exonère le débiteur de l’obligation ou le gardien de la chose ayant concouru au dommage. Il incombe à celui qui se prévaut de la force majeure d’établir le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible des faits qu’il allègue.
Le tribunal observe à titre liminaire que la SA Allianz Iard ne conteste pas le principe de sa garantie, mais seulement la responsabilité de son assuré, M. [J], dans les faits à l’origine du sinistre.
Si la SA Allianz Iard allègue alors l’existence d’une convention d’assistance bénévole, force est de constater qu’elle ne justifie pas du caractère exclusif du service rendu par M. [J] à Mme [V], à savoir la préparation d’un déjeuner au seul bénéfice de cette dernière. La faute de M. [J] sera donc appréciée au regard des dispositions susvisées, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il est ensuite constant que M. [J] est le seul témoin du sinistre et qu’il a décrit les faits à deux reprises de la manière suivante :
— une première fois aux termes de sa « déclaration circonstanciée du sinistre » rédigée immédiatement après les faits : « je préparais le déjeuner chez ma petite amie, [W] [V], résidant au [Adresse 6]. Le repas comportait notamment des frittes préparées avec une friteuse traditionnelle. Je m’occupais donc de surveiller la cuisson des frites pendant que [Localité 10] [V] prenait une douche, quand subitement, la friteuse s’est enflammée, projetant de l’huile chaude sur la plaque à induction, rendant la situation hors de contrôle. Je lui alors crié qu’il y avait le feu, tout en étant projeté au sol par l’explosion et un retour de flammes qui m’a brulé le dos au second degré. Je me suis immédiatement relevé, pour appeler les pompiers qui nous ordonné de sortir au plus vite. Nous avons alors frappé à toutes les portes de l’immeuble en hulant afin d’alerter le voisinage. A 12H57, les pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie. J’ai été transféré à l’hôpital [Localité 14], pour la brûlure dorsale. Il n’y a eu aucun autre blessé. L’appartement de [Localité 10] [V] a d’importants dégâts imputables au feu et à la fumée ».
— une seconde fois aux termes d’une lettre manuscrite « Circonstances de l’accident » datée du 20 septembre 2022 : « (…) je préparais des frites dans une friteuse (de type casserole) chez ma compagne [W] [V] au [Adresse 4], pendant qu’elle prenait sa douche. Je n’étais pas attentif à la préparation, j’étais constamment sur mon téléphone, si bien que je n’ai pas fait attention à la fumée qui se dégageait de la friteuse. Par inattention, je n’ai pas anticipé le danger. Puis, quand les flammes ont jailli de la friteuse, je ne les ai pas recouvertes d’un linge mouillée pour les étouffer. J’ai appelé ma campagne, les flammes se propageaient, nous étions paniqués. Puis j’ai appelé les pompiers ».
Le tribunal observe que ses déclarations sont dépourvues de toute incohérence, la seconde apportant des éléments de précision par rapport à la première, aucun élément objectif n’étant par ailleurs mis au débat par la SA Allianz Iard au soutien d’une éventuelle complaisance de M. [J] à l’égard de Mme [V], celle-ci ne pouvant se déduire de la seule relation de couple existant entre eux.
Les déclarations de M. [J] et l’hypothèse d’un accident sont par ailleurs corroborées par les observations non contestées réalisées par le cabinet Eurexo lors de son expertise à laquelle ont participé Mme [V] et M. [J], puisqu’ont été exclues les autres origines potentielles du sinistre : une origine criminelle, une origine humaine liée à l’utilisation de matériaux incandescents (cigarette), une origine électrique ou encore un sinistre lié à des travaux.
Il ressort ensuite des conclusions de l’expertise contradictoire du 1er septembre 2021 que « Tous les experts présents constatent que : (…) Monsieur [J] avait disposé la casserole remplie d’huile sur la plaque à induction en état de fonctionnement. De l’huile a débordé de la casserole et s’est répandue sur la plaque à induction chaude. A ce moment précis, l’huile s’est enflammée et le feu a commencé à se généraliser à la cuisine ». Si le représentant de la SA Allianz Iard a alors pu formuler des observations sur l’absence de justificatif d’achat de la casserole, il a ensuite lui-même adhéré à l’hypothèse accidentelle, ajoutant que « Selon les déclarations de M. [J], il était présent dans la cuisine au moment de l’incendie. Il surveillait le plat alors que Mme [V] se douchait. Le sinistre est accidentel ».
Dans ces circonstances, il est suffisamment établi que le débordement d’huile de la casserole, à l’origine d’un départ de feu, de l’explosion de la plaque et de l’incendie qui s’en est suivi, a eu lieu en raison de l’absence d’attention et d’intervention de M. [J], lequel admet avoir été absorbé par son téléphone, au moment de la cuisson.
Se trouve donc suffisamment caractérisée une faute de M. [J] au sens de l’article 1241 susvisé, consistant en un défaut d’attention, de nature à prévenir l’écoulement de l’huile sur la plaque de cuisson en fonctionnement, et un défaut d’intervention, laquelle aurait pu contenir la propagation du feu.
C’est enfin à tort que la SA Allianz Iard fait valoir que la situation était « incontrôlable » dès lors que M. [J] ne pouvait plus « interférer sur l’enflammement », alors que sa faute doit être appréciée avant l’explosion et que le débordement d’huile n’était pas imprévisible au regard de l’utilisation d’un appareil électroménager et d’un ustensile de cuisine pour chauffer un liquide par nature inflammable. La SA Allianz Iard échoue dès lors à caractériser l’existence d’un cas de force majeure, susceptible d’exonérer la responsabilité de son assuré.
***
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir la responsabilité de M. [J] dans le sinistre survenu au domicile de Mme [V].
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, Mme [V] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la SA Allianz, laquelle ne conteste aucunement garantir la responsabilité civile de M. [J], personne déclarée responsable du sinistre.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]
I. Au titre des conséquences du sinistre
a. le préjudice matériel
Mme [V] réclame l’indemnisation de son préjudice matériel tel qu’évalué lors de l’expertise contradictoire, à savoir la somme de 29.539 euros, déduction faite de la somme versée par son propre assureur d’un montant de 6.676 euros (36.215 – 6.676).
En réponse, la SA Allianz Iard estime ne pouvoir être tenue qu’à une somme correspondant à la réelle évaluation du dommage au jour du sinistre, minorée de la somme déjà perçue par Mme [V], soit la somme de 17.065,17 euros (23.741,17 – 6.676).
Sur ce,
Il ressort de l’évaluation des dommages réalisée au terme de l’expertise contradictoire, sur laquelle les deux parties s’entendent et se fondent, que les dommages au mobilier ont été appréciés comme suit :
— valeur à neuf du mobilier : 36.215 euros.
— valeur du mobilier vétusté déduite : 21.171,65 euros.
— valeur du mobilier vétusté déduite (21.171,65) + déblai du mobilier (1.729,52) + déménagement (840) : 23.741,17 euros.
En application du principe de réparation intégrale du dommage, la vétusté du mobilier doit être prise en compte pour évaluer le préjudice subi par Mme [V]. La SA Allianz Iard ne s’opposant par ailleurs pas à la prise en charge du déblai du mobilier et du déménagement de celui-ci, le préjudice subi par Mme [V] sera évalué à la somme de 23.741,17 euros, de laquelle doit être déduite la somme déjà perçue par celle-ci à hauteur de 6.676 euros.
La SA Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Mme [V] la somme de 17.065,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2022, lendemain de la mise en demeure adressée par Mme [V] à la défenderesse, dont la réception n’est pas contestée.
b. le préjudice moral
Mme [V] relate avoir subi un choc émotif significatif au moment de l’incendie et sollicite à cet égard l’octroi de la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
La SA Allianz Iard estime que cette prétention n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur ce,
Il est certain que les circonstances de l’incendie ayant généré une explosion et le sentiment de panique qui en a découlé ont causé une vive inquiétude à Mme [V], dont le préjudice moral sera justement apprécié à la somme de 1.000 euros.
II. Au titre de l’inexécution par la SA Allianz Iard de son obligation
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, Mme [V] réclame le versement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, reprochant à la société défenderesse sa mauvaise foi, dès lors qu’elle a décidé sciemment de ne pas s’acquitter de ses obligations en tant qu’assureur de M. [J].
La SA Allianz Iard n’a pas fait valoir dans ses conclusions d’argumentaire en réponse.
Sur ce,
Mme [V] ne rapportant pas la preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi à cet égard, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SA Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] [V] la somme de 17.065,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son obligation ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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