Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DB6R
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors de l’audience de plaidoiries
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
M. [D] [R] [F] [B]
né le 16 Février 2002 à BASTIA, demeurant Résidence le Laëtitia – Bât B1 – Appt 19 – 20260 CALVI
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Mme [Y] [E]
née le 05 Février 1968 à CHATEAUROUX, demeurant Résidence le Laëtitia – Bât B1 – Appt 19 – 20260 CALVI
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en son Etablissement sis 20 Place de Seine – 92400 COURBEVOIE, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Mutualité Sociale Agricole de Corse (MSA),
dont le siège social est sis Parc Cunéo d’ORNANO – 20175 AJACCIO, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’une motocyclette 50cm3 appartenant à son camarade.
Par ordonnance en date du 6 mars 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [G] [W] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, une provision de 8.000 euros a été accordée à Monsieur [D] [B].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés a renouvelé la mesure d’expertise et de nouveau confié les opérations au docteur [G] [W].
Le docteur [W] a rendu son rapport définitif le 28 février 2022 aux termes duquel il conclut : " accident du 6 octobre 2017,
Consolidation du 25 juin 2021,
DSA retenus – un reste à charge, non remboursé sera imputable. Lors des hospitalisations et consultations à Nice et à Grenoble, la présence de la maman était indispensable. Les frais de transport et d’hébergement subséquents sont imputables.
Frais divers retenus – honoraires d’assistance à expertise, aidant temporaire durant les périodes de DFT, 3h/j durant DFT 75%, 1h30/j durant DFT 50% et 5h/ semaine durant le DFT 25%. Remboursement des pertes de salaire de Mme [E] durant les séjours hospitaliers de son fils,
PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF : sans objet,
Incidence professionnelle : aucune, apte à tout emploi.
PSUF : arrêt de la scolarité en classe de troisième. Aucune scolarité ni formation possibles jusqu’à la consolidation,
DFT :
100% du 6 octobre au 29 novembre 2017 : hospitalisation
75% du 30 novembre au 29 janvier 2018 : usage d’un fauteuil roulant
100% du 30 janvier au 7 février 2018 : hospitalisation au CHB
50% du 8 février au 1er mars 2018 : usage de 2 béquilles
25% du 2 mars au 11 juin 2018 : plus de béquilles nécessaires
100% du 12 juin au 18 juin 2018 : hospitalisation
25% du 19 juin 2018 au 14 septembre 2019
100% du 15 au 22 septembre 2019 : hospitalisation à Grenoble
50% du 23 septembre au 30 septembre 2019 : Cystocath + SAD
25% du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2020
100% du 2 au 11 décembre 2020 : hospitalisation à Grenoble
50% du 12 décembre 2020 au 20 décembre 2020
100% du 21 au 23 décembre 2020
50% du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021
25% du 3 janvier au 25 juin 2021
PET : poche urinaire et fécale, pansements, usage du fauteuil roulant – 3/7
Souffrances endurées : 8 opérations sous AG, pansements douloureux, kinésithérapie prolongée, hospitalisations de plus de deux mois – 4,5/7
DFP : séquelles de spénectomie, asymétrie du bassin, disjonction pubienne, inégalité de longueur des MI de 2 cm, incontinence et troubles mictionnels, troubles sensitifs, stress post traumatique léger sans prise en charge nécessaire – 20%
Préjudice d’agrément : aucun
PEP : cicatrices multiples abdominales, fesse droite de 8cm, luxation sterno-claviculaire visible – 2,5/7
Préjudice sexuel et d’établissement : altération de la qualité des rapports sexuels – pas de préjudice d’établissement. "
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 mars 2023 et 4 avril 2023, Monsieur [D] [R] [F] [B] et Madame [Y] [E] ont fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Saisi par conclusions incidentes, le juge de la mise en état a, suivant ordonnance en date du 13 septembre 2024, condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [R] [F] [B] la somme provisionnelle de 100.000€ à valoir sur la liquidation de ses préjudices consécutifs à l’accident subi le 6 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, Monsieur [D] [R] [F] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Constater son droit à indemnisation des suites de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 6 octobre 2017, Liquider ses préjudices à la somme de 423.354,26€ hors décompte MSA et hors provision, Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui régler la susdite somme, Ordonner que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction qui lui est due, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la MSA, portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 6 juin 2018, et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme, Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000€ HT, soit 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [M] [C] aux deux opérations d’expertise, La condamner également aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé des ordonnances de référé des 16 mai 2018, 6 mars 2019, 20 juillet 2020 et 10 novembre 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 19 mars 2025, la société ALLIANZ IARD a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Juger que l’offre formulée par elle, aux termes des présentes, satisfaisante;Et en conséquence,
A titre principal,
Fixer le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [D] [B] à hauteur de la somme de 126.984,56€ décomposée comme suit : Dépenses de santé actuelles (DSA) : 19,57€ Frais divers (FD) : 3.833,74€Assistance par tierce personne temporaire (ATP) : 16.087,50€Préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) : 24.000€Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11.043,75€ Souffrances endurées (SE) : 16.000€Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000€Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 48.000€Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4.000€Préjudice sexuel (PS) : 2.000€Débouter Monsieur [D] [B] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle pour les raisons décrites aux motifs.
A titre subsidiaire,
Fixer le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [D] [B] à hauteur de la somme de 136.984,56€ décomposée comme suit :Dépenses de santé actuelles (DSA) : 19,57€Frais divers (FD) : 3.833,74€Assistance par tierce personne temporaire (ATP) : 16.087,50€Préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) : 24.000€Incidence professionnelle : 10.000€Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11.043,75€Souffrances endurées (SE) : 16.000€Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000€Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 48.000€Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4.000€Préjudice sexuel (PS) : 2.000€En tout état de cause,
Juger que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal commenceront à courir à compter du 6 juin 2018 et jusqu’à la date de notification des présentes conclusions valant offre d’indemnisation ; Déduire du montant de l’indemnisation accordée à Monsieur [D] [B] les indemnités provisionnelles déjà versées en ce compris les sommes versées au titre de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024, Déduire la créance de la MSA,Réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Mutualité sociale agricole de Corse (MSA), régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 4 avril 2023, n’a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours définitifs le 24 octobre 2022.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
I- Sur le droit à indemnisation de monsieur [D] [R] [F] [B]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [R] [F] [B], résultant des dispositions citées permettant la garantie par l’assureur du tiers impliqué à l’accident, n’est pas contesté.
II – Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [D] [R] [F] [B]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [D] [R] [F] [B] et Madame [Y] [E] ont sollicité la somme de 19,57€. Ils ont versé aux débats la créance définitive de la MSA de 178.417,23€ et la facture de pharmacie pour justifier leur demande.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne conteste pas cette somme.
Il ressort des factures communiquées émises le 23 septembre 2019, que Monsieur [D] [R] [F] [B] et Madame [Y] [E] ont conservé à leur charge les sommes de 7,77€ et 11,80€.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à supporter la somme due à hauteur de 19,57€.
Il convient de fixer la créance de la MSA à la somme de 178.417,23€.
2) Frais divers
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil,
Les demandeurs sollicitent la somme de 1.600€ au titre des frais d’assistance du médecin conseil, le docteur [H] [O], qui a assisté la victime lors des opérations d’expertise. Ils produisent des factures du docteur [O] des 20 mai 2019 et 17 janvier 2022.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne conteste pas la prise en charge ces frais.
Il s’infère des éléments du débat, et notamment de factures en date des 20 mai 2019 et 17 janvier 2021 du docteur [O] pour un total de 1.600€
Au regard de ces éléments, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à verser la somme de 1.600€ au titre des frais d’assistance à expertise.
* S’agissant des frais de transport et d’hébergement,
Les demandeurs sollicitent la somme de 638,74€ pour les frais d’hébergement, 128,10€ pour la location d’une télévision et 1.466,90€ pour les frais de transport. Ils produisent des justificatifs pour les frais d’hébergement, des factures de location de télévision et des factures de frais de transport.
Il ressort des diverses pièces et notamment des attestations de paiement :
— Du 15 avril 2021 – 200€
— Du 16 avril 2021 – 9€
— Du 15 septembre 2019 – 45€
— Du 14 septembre 2020 – 150,74€
— Du 11 octobre 2017 – 63€
— Du 11 octobre 2017 – 108€
— Du 11 octobre 2017 – 63€
Que les demandeurs se sont acquittés de frais d’hébergement à hauteur de 638,74€
Il est également produit plusieurs factures :
— En date du 31 octobre 2017 – 20,70€ (7 jours)
— En date du 7 novembre 2017 – 17,40€ (7 jours)
— En date du 14 novembre 2017 – 16,80 (7 jours)
— En date du 28 novembre 2018 – 73,20€ (29 jours)
Ainsi les demandeurs justifient s’être acquittés de frais de location de TV à hauteur de 128,10€.
Ils communiquent en outre des frais de transport, notamment des billets AIRCORSICA, SNCF, Taxi et CORSICA FERRIES, pour un total de 1.466,90€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne conteste pas la somme totale de 3.833,74€ au titre des frais divers.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de monsieur [D] [R] [F] [B] a nécessité l’assistance d’une tierce personne (sa mère) durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75, 50 et 25%.
100% du 6 octobre au 29 novembre 2017 : hospitalisation
75% du 30 novembre au 29 janvier 2018 : usage d’un fauteuil roulant
100% du 30 janvier au 7 février 2018 : hospitalisation au CHB
50% du 8 février au 1er mars 2018 : usage de 2 béquilles
25% du 2 mars au 11 juin 2018 : plus de béquilles nécessaires
100% du 12 juin au 18 juin 2018 : hospitalisation
25% du 19 juin 2018 au 14 septembre 2019
100% du 15 au 22 septembre 2019 : hospitalisation à Grenoble
50% du 23 septembre au 30 septembre 2019 : Cystocath + SAD
25% du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2020
100% du 2 au 11 décembre 2020 : hospitalisation à Grenoble
50% du 12 décembre 2020 au 20 décembre 2020
100% du 21 au 23 décembre 2020
50% du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021
25% du 3 janvier au 25 juin 2021.
Soit 3h/j durant DFT 75%, 1h30/j durant DFT 50% et 5h/ semaine durant le DFT 25%.
Les demandeurs sollicitent la somme de 28.775,75€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire avec un taux horaire de 23,50€ sur une base de 412 jours comprenant les jours fériés et les congés payés. Pour le DFT 75%= 207 heures, pour le DFT 50% = 82,50 heures et 935 heures pour le DFT 25%.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose d’allouer la somme de 16.087,50€ sur la base d’un taux horaire de 15€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, soit 3h/j sur les périodes de DFT à 75% : 60 jours x 3 h = 180 h x 15€ = 2.700€ ; 1,5 h / jour sur les périodes de DFT à 50% : 45 jours x 1,5 h = 67,5 h x 15€ = 1.012,50€ ; 5h / semaine sur les périodes de DFT à 25% = 1153j /7 = 165 semaines x 5h = 825 h x 15€ = 12. 375€.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 23,50 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par monsieur [D] [R] [F] [B] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 75% – 3 heures par jour :
Du 30 novembre au 29 janvier 2018 (61 jours)
3 x 61 = 183 heures
Pour le DFT 50% – 1h30 par jour :
Du 8 février au 1er mars 2018, du 23 septembre au 30 septembre 2019, du 12 au 20 décembre 2020, du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 (45 jours)
1,5 x 45 = 67,5 heures
Pour le DFT 25% – 5 heures par semaine :
Du 2 mars au 11 juin 2018, du 19 juin 2018 au 14 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2020, du 3 janvier au 25 juin 2021, soit 1.153 jours. (165 semaines)
5 x 165 semaines = 825 heures
Soit au total la somme de 25.274,25€.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 25.274,25 + 3.833,74 = 29.107,99€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
3) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
La nomenclature Dintilhac met se poste de préjudice dans les préjudices permanents, il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Les victimes en cours d’études :
ITT de courte durée, sans perte d’année scolaire : indemnité égale à la moitié du SMIC ; ITT entraînant la perte d’une année scolaire : indemnité indicative modulée selon le niveau :Ecolier 5 000€Collégien 8 000€Lycéen 10 000€ Etudiant 12 000€
Les demandeurs sollicitent la somme de 32.000€ pour ce poste en faisant valoir que les retentissements scolaires ont été considérables, puisque la victime n’a pas pu être scolarisée de 2017 à 2021, qu’il a cessé son parcours en classe de troisième et qu’il avait envisagé un apprentissage en carrosserie automobile.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 24.000€ en précisant que le demandeur ne fournit aucun élément justifiant que la victime était certaine de concrétiser son projet de formation, et propose 8.000€ par an.
L’expert judiciaire a précisé que le requérant a arrêté sa scolarité en classe de troisième et a précisé qu’aucune scolarité ni formation n’a été possible jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il est établi que le demandeur a dû interrompre sa scolarité en 3éme, et qu’il n’a pas pu la reprendre. Il est également établi que Monsieur [B] a été reconnu travailleur handicapé du 1er février 2021 au 31 janvier 2026.
Au regard de ces éléments, il est établi que monsieur [D] [R] [F] [B] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisable distinct des autres postes, puisque sa scolarité a été interrompue suite à l’accident en date du 6 octobre 2017.
Par conséquent, monsieur [D] [R] [F] [B] sera indemnisé à hauteur de 32.000€ pour ce poste de préjudice.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 19,57 (DSA) + 29.107,99€ (FD) + 32.000€ (PSUF) = 61.127,56€
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1) Incidence professionnelle
Les demandeurs sollicitent la somme de 139.019,20€ en faisant valoir que la victime s’est retrouvée à la date de consolidation avec une retard d’apprentissage important. Il précise que même s’il n’a pas subi de perte d’emploi du fait de l’accident, ses difficultés pour y accéder ont été reconnues en ce que la CDAPH lui a accordé le bénéfice de la RQTH. Il souligne qu’il n’a pas ménagé ses efforts pour s’insérer dans le monde du travail. Il indique en outre que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se traduit par la quantification de la fatigabilité et de la pénibilité durant les activités professionnelles et que l’offre subsidiaire de la défenderesse n’est pas suffisante. Il utilise une méthode de calcul spécifique prenant en compte l’âge de la victime, la catégorie de l’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence. Soit en retenant un salaire de référence d’un emploi dans le secteur secondaire de 1.353€ = revenu annuel de 16.236€ avec une consolidation au 25 juin 2021, une liquidation au 31 décembre 2024 et un déficit fonctionnel permanent à 20%.
S’agissant des arrérages échus : (42 mois x 1.353) x 20% = 11.365,20€
Concernant la capitalisation : 16.236€ x 20% x 39.312 (euro de rente – 22 ans au jour de la liquidation – âge maximum de la retraite 67 ans – gazette du palais 2025) = 127.654€
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande à titre principal, en indiquant que l’expert n’a pas relevé d’incidence professionnelle, que la victime a été consolidée à l’âge de 19 ans, et qu’elle pouvait entrer dans le monde du travail. Elle précise que ses perspectives de carrière demeurent certaines et entières. Elle s’oppose également au mode de calcul des demandeurs. Subsidiairement, elle propose 10.000€ au titre d’une pénibilité au travail.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle et a précisé que la victime était apte à tout emploi.
A la lecture des pièces produites, il est démontré que Monsieur [D] [R] [F] [B] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé du 1er février 2021 au 31 janvier 2026 par la CDAPH, qu’il a travaillé au 1er septembre 2023 en qualité « d’hôtesse du pôle caisse accueil et libre-service » au sein de l’enseigne AUCHAN, qu’une demande d’aménagement de son poste a été formulée par le médecin du travail au regard de son état de santé le 15 juillet 2024, qu’il a cessé son activité le 11 octobre 2024, selon certificat de travail du 21 octobre 2024.
Il ressort des éléments produits que depuis l’accident, Monsieur [D] [R] [F] [B] a interrompu sa scolarité, que suite à la consolidation de son état de santé le 25 juin 2021, il a intégré un poste au sein de l’enseigne AUCHAN, qu’il n’a pu conserver au regard de son état séquellaire, la pénibilité dans l’exercice de ce métier ayant conduit le médecin du travail à demander un aménagement de poste.
En tout état de cause, bien que l’expert n’ait pas relevé d’incidence professionnelle, l’absence de scolarisation et, par conséquent de formation, a nécessairement impacté la valeur de l’intéressé sur le marché du travail
Dès lors, eu égard à l’âge de la victime, à l’absence de formation, à la difficulté de conserver un métier et à la pénibilité engendrée, il sera alloué à monsieur [B] la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 40.000€.
***
Total des préjudices patrimoniaux : 61.127,56€ + 40.000€ = 101.127,56€.
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 8 décembre 2016, n° 13-22.961).
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les demandeurs sollicitent la somme de 12.642€ au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
100% du 6 octobre au 29 novembre 2017 : hospitalisation
75% du 30 novembre au 29 janvier 2018 : usage d’un fauteuil roulant
100% du 30 janvier au 7 février 2018 : hospitalisation au CHB
50% du 8 février au 1er mars 2018 : usage de 2 béquilles
25% du 2 mars au 11 juin 2018 : plus de béquilles nécessaires
100% du 12 juin au 18 juin 2018 : hospitalisation
25% du 19 juin 2018 au 14 septembre 2019
100% du 15 au 22 septembre 2019 : hospitalisation à Grenoble
50% du 23 septembre au 30 septembre 2019 : Cystocath + SAD
25% du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2020
100% du 2 au 11 décembre 2020 : hospitalisation à Grenoble
50% du 12 décembre 2020 au 20 décembre 2020
100% du 21 au 23 décembre 2020
50% du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021
25% du 3 janvier au 25 juin 2021
Soit pour le DFT 100% : 92 jours, soit 2.576€
Pour le DFT 75% : 61 jours, soit 1.281€
Pour le DFT 50% : 49 jours, soit 686€
Pour le DFT 25% : 1.157 jours, soit 8.099€
Pour un total de 12.642€ sur une base journalière de 28€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 11.043,75€ avec une base journalière de 25€ (DFT 100% – 2.150€ ; DFT 75% – 1.125€ ; DFT 50% – 562,50€ et DFT 25% – 7.206,25€)
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 6 octobre 2017, date de l’accident médical, soit :
DFT total à compter du 6 octobre au 29 novembre 2017 ; 30 janvier au 7 février 2018 ; 12 juin au 18 juin 2018 ; du 15 au 22 septembre 2019 ; du 2 au 11 décembre 2020 ; du 21 au 23 décembre 2020 = 86 jours x 28/j = 2.408€
DFT Partiel 75% 61 jours x 28€ x 75% = 1.281€
DFT Partiel 50% 45 jours x 28€ x 50% = 630€
DFT Partiel à 10% 1.153 jours x 28€ x 10% = 3.228,4€
Soit la somme totale de 7.547,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Les demandeurs sollicitent la somme de 40.000€ au regard de l’évaluation du poste par l’expert judiciaire. Ils produisent des photographies pour illustrer les souffrances de la victime.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 16.000€.
L’expert judiciaire évaluait à 4,5/7 ce poste de préjudice pour les huit opérations sous anesthésie générale, les pansements douloureux, la kinésithérapie prolongée et les hospitalisations de plus de deux mois.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 20 000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l’expert a évalué le préjudice à 3/7.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 2.000€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3/7 pour la poche urinaire et fécale, les pansements, l’usage du fauteuil roulant.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 5 000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 7.547,4€ (DFT) + 20.000€ (SE) + 5.000€ (PET) = 32.547,4€.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour les séquelles de splénectomie, l’asymétrie du bassin, la disjonction pubienne, l’inégalité de longueur des MI de 2 cm, incontinence et troubles mictionnels, troubles sensitifs, stress post traumatique léger sans prise en charge nécessaire.
Les demandeurs sollicitent la somme de 122.064€ en faisant valoir que la victime était âgée de vingt ans à la date de consolidation (en 2021), que le calcul de l’indemnisation de ce poste doit s’effectuer in concreto, en application du principe de la réparation intégrale, sur la base d’une indemnisation journalière par capitalisation, à 28€. Soit 28€ en base du déficit fonctionnel temporaire + 2€ pour tenir compte des souffrances décrites tant psychologiques que physiques x 20% = 6€ ; soit un montant annuel de 6€ x 365 jours = 2.190€, soit une capitalisation sur le barème de la gazette du palais 2025 table prospective en viager – 2.190 x 55,737 = 122.064€
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 48.000€ en fixant le prix du point à 2.400€.
S’agissant d’un homme âgé de 19 ans à la date de consolidation (25 juin 2021), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 3.135 soit 20% x 3 135€ = 62.700 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 62.700 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Les demandeurs sollicitent la somme de 6 000€ en réparation de ce poste, en faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu 2,5/7 après consolidation, pour des cicatrices multiples abdominales, fesse droite de 8cm, luxation sterno-claviculaire visible.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 4.000€
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD supportera cette somme.
3) Le préjudice sexuel
Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2eCiv, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Les demandeurs sollicitent la somme de 30.000€ en faisant valoir que les dysfonctionnements séquellaires de l’appareil érectile de la victime et la pression psychologique subie lors de l’adolescence justifient l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 2.000€ pour ce poste.
L’expert judiciaire a retenu une altération de la qualité des rapports sexuels, mais n’a pas relevé de préjudice d’établissement.
Il convient d’évaluer ce poste in concreto, en prenant en compte l’âge du demandeur, soit 19 ans à la date de consolidation (le 25 juin 2021), sa situation familiale et l’impact subjectif que son état séquellaire a eu sur sa vie sexuelle. Les demandeurs ne communiquent aucun élément, sauf l’analyse de l’expert judiciaire, pouvant attester des difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de sa vie privée, ni même d’information concernant sa vie sentimentale.
Toutefois au regard de l’accident subi et des séquelles démontrées tant physique que psychologique affectant la vie sexuelle de l’intéressé, il convient de retenir ce poste, et d’évaluer le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie, de la libido) pour un homme de 19 ans, à la somme de 12.000€.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 62.700€ (DFP) + 4.000€ (PEP) + 12 000€ (PS) = 78.700€
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 32.547,4€ + 78.700€ = 111.247,4€
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de monsieur [D] [R] [F] [B] est donc fixée à 212. 374,96 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III – Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce les demandeurs sollicitent de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la MSA, à compter du 6 juin 2018 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme, en faisant valoir que la victime n’a reçu aucune offre dans les cinq mois ayant suivi la transmission du rapport d’expertise du docteur [W], fixant la consolidation au 25 juin 2021, soit le 28 février 2022, soit un délai au 28 juillet 2022. Ils précisent que la seule offre formulée, l’a été par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance, et est totalement hors délai. Ils relèvent en outre qu’aucune offre provisoire n’a été transmise dans le délai de 8 mois des suites de l’accident. S’agissant de l’assiette de la pénalité, ils s’opposent à l’application du doublement sur le montant proposé par l’assureur, et ne souhaitent pas qu’il soit arrêté à la date de l’offre (par voie de conclusions).
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD souligne que le point de départ des intérêts est le 6 juin 2018, et que son terme doit intervenir au dépôt de ses conclusions, l’offre formulée étant parfaite et suffisante, puisqu’elle porte sur l’intégralité des postes de préjudice.
Il est constant que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’application du doublement des intérêts.
Il ressort des diverses pièces que Monsieur [D] [R] [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 6 octobre 2017 que le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué le 28 février 2022, et que la compagnie défenderesse n’a pas formulé d’offre dans les délais.
Le doublement des intérêts sera fixé à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 6 juin 2018.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD affirme que l’offre effectuée par voie de conclusions le 29 août 2023, pour un montant principal de 126.984,56€ (hors incidence professionnelle) et subsidiaire de 136.984,56 (avec incidence professionnelle) est parfaite et suffisante.
Il convient toutefois de préciser, que même si l’offre formulée par voie de conclusion par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD porte sur l’ensemble des postes évoqués, celle ci n’apparaît manifestement pas suffisante au regard de l’indemnisation retenue par le tribunal, à la somme de 212.374,96€ (avant déduction des provisions)
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions à compter du 6 juin 2018 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R] [F] [B] et Madame [Y] [E] sollicitent l’attribution d’une somme de 6.000 TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 4.500€, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [M] [C] aux deux opérations d’expertise.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conservera la charge des entiers dépens, de la présente instance et des instances ayant donné lieu au prononcé des ordonnances de référé des 16 mai 2018, 6 mars 2019, 20 juillet 2020 et 10 novembre 2021.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au profit de madame [Y] [E] ;
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [D] [R] [F] [B] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [D] [R] [F] [B] à la somme de la somme de 212.374,96€
se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Reste à charge : 19,57€
Débours MSA : 178.417,23€
— Frais divers : 29.107,99€
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 32.000€
— Incidence professionnelle : 40 000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.547,4€
— Souffrances endurées : 20.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 62.700€
— Préjudice esthétique permanent : 4.000€
— Préjudice sexuel : 12.000€
Total avant déduction provisions 212.374,96€
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur [D] [R] [F] [B] la somme de 212.374,96€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées les provisions déjà versées par la compagnie ALLIANZ
FIXE la créance de la MSA à hauteur de 178.417,23€ au titre des indemnités versés à Monsieur [D] [R] [F] [B] ;
DIT que sur l’ensemble des sommes ci-dessus, et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec anatocisme, à compter du 6 juin 2018, jusqu’au jugement définitif ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [R] [F] [B] et à Madame [Y] [E] la somme de 4.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à la charge des entiers dépens, notamment ceux de la présente instance et des instances ayant donné lieu au prononcé des ordonnances de référé des 16 mai 2018, 6 mars 2019, 20 juillet 2020 et 10 novembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Haute Corse;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Instrumentaire ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Loi applicable ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Bretagne ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Pays ·
- Banque ·
- Action ·
- Paiement ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Frais de transport ·
- Voiture particulière ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent de sécurité ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Sécurité ·
- Demande
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Mobilier ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Assistance bénévole ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Copie ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Citation ·
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.