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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00063 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ3Q
N° DE L’ORDONNANCE : 26/74
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [D] [T]
née le 07 janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
en date du 20 janvier 2026,
comparante,
Curatrice (curatelle renforcée) : A.D.T.M. P. – [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 26 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [T] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 20/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 20/01/2026 par le Dr [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Madame [T] a été admise dans notre établissement pour des propos confus et une rupture avec l‘état antérieur. Depuis 4 jours, elle présenterait une altération du sommeil, des troubles du comportement avec agressivité, insultes, agitation, en rupture avant son état antérieur. Elle s’est présentée le 18/O1 pour un motif flou, puis de nouveau adressée par un autre établissement ce jour. A son admission, elle présentait des propos confus, un ralentissement marque, un discours pauvre. Elle tente a plusieurs reprises de quitter le service. En pleine nuit, elle présente un épisode d’agitation sas facteur déclenchant, avec de fausses reconnaissances, une agressivité physique, des propos a tonalité de persécution et de culpabilité, un discours tres bref, un contact altéré sans accès au contenu de la pensée, nécessitant la mise en isolement et une contention mécanique. Dans ce contexte, une hospitalisation sans consentement est nécessaire. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente méfiante, de contact médiocre. Elle présente une instabilité motrice, un discours non organise en boucle, peu informatif et des idées délirantes de persécution avec une participation anxieuse. Elle n’est pas réassurable. ll n‘y a ni conscience des troubles, ni adhésion aux soins. La poursuite de l‘hospitalisation est indispensable a la suite de la prise en charge. » et 72 h « Patiente connue et suivie en psychiatrie. Limitation intellectuelle. Désorganisation psychique avec des idées fixes et une tachypsychie. Elle a une perturbation émotionnelle entraînant des difficultés de gestion de son environnement. Son traitement est en cours de réajustement. Elle est ambivalente et elle refuse la prise des traitements per os. »
et que la prise en charge de [D] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [X] le 26/01/2026 indiquait « Patiente hospitalisée pour rupture avec l’état antérieur sur terrain de déficience intellectuelle, de comitialite avec arrêt récent de son traitement. '
Elle nous a été adressée pour errance et confusion devant la Clinique Princess. La patiente se montre actuellement incapable de gérer ses émotions, elle présente des angoisses massives et un refus de soins : une cause neurologique doit par ailleurs être écartée. Un traitement spécifique vient d’être repris mais nous ne sommes pas dans les délais d’efficacité thérapeutique et les soins doivent se poursuivre-en milieu contenant »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [T] déclarait qu’elle était arrivée en HSC sur fond de conjugopathie et qu’elle se rendait compte que l’équipe médicale faisait en sorte qu’elle aille mieux ; qu’elle acceptait les traitements avec le souhait que soit posé un diagnostic sur sa maladie et acceptait un maintien dans le cadre actuel.
Le conseil de [D] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que si sa cliente souhaitait un transfert en clinique, elle acceptait un maintien dans le cadre actuel, le temps de stabiliser son état.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sous réserve d’une amorce d’alliance thérapeutique et de critique, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [T],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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