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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 22 janv. 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
né le 15 Mars 1943 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au Barreau de COLMAR
Madame [T] [K] [O] épouse [J]
de nationalité Française
née le 27 Octobre 1948 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au Barreau de COLMAR
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1] ([2]),
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 24 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER / DERNIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Serge MONHEIT
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 16 mai 2024, la demande de Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] a été déclarée recevable.
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] sur une durée de 21 mois, avec un taux d’intérêt de 4,92 % sur certaines des dettes, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 2.884 €.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] par courrier recommandé reçu le 3 août 2024.
Par courrier envoyé le 21 août 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée au regard des mensualités de 501,17 euros qu’ils ont à régler pour un crédit qu’ils ont involontairement omis de déclarer.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 28 août 2024.
Par jugement avant-dire droit du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la demande recevable,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les débiteurs à produire le contrat [L] contracté auprès de la société [6] et un décompte actualisé de la créance due à la date du 13 octobre 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi, à l’audience du 24 novembre 2025, les pièces sollicitées n’étant pas produites.
A l’audience du 24 novembre 2025, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 10 janvier 2025 ainsi que leur note du 20 novembre 2025. Ils rappellent que leur omission de déclaration d’un prêt souscrit auprès de la société [6] pour lequel ils règlent des mensualités de 501,17 euros impacte significativement leur capacité réelle de remboursement. Au regard du montant de leurs revenus et de leurs charges, ils proposent une mensualité de remboursement de 1 100 euros.
Par courriers transmis au tribunal, les principaux créanciers ont rappelé les caractéristiques de leurs créances au cours de la procédure.
La société [6] n’a pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’état du passif
L’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
L’article R 723-7 de ce même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, les débiteurs mentionnent, à l’appui de leurs recours, avoir involontairement omis de déclarer un prêt souscrit auprès de la société [6] pour lequel ils règlent mensuellement la somme de 501,17 euros.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs, la société [6] n’ayant pas rappelé les caractéristiques de sa créance au cours de la procédure, que ceux-ci ont contracté au cours de l’année 2022 un crédit renouvelable [L] auprès de la société [6].
Si au moment de leur recours, les débiteurs réglaient effectivement une mensualité de 501,17 euros au titre de ce prêt, tel n’est plus le cas à présent. Ainsi, il ressort des tableaux d’amortissement joints qu’une partie de ce crédit est remboursé et que la mensualité s’élève désormais à 135,21 euros jusqu’au mois d’octobre 2026 inclus, puis qu’elle s’élèvera à 68,06 euros de novembre 2026 à février 2027 inclus.
La somme totale restant due à la société [6] au titre du crédit [L] est, au 1er janvier 2026, de 1 624,34 euros.
En conséquence, en l’absence d’observations de la société [6], cette somme sera intégrée à un nouveau plan de surendettement afin notamment de ne pas pénaliser les autres créanciers des débiteurs de leur oubli de déclaration.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
Les débiteurs, dans leurs conclusions, n’ont pas fait état d’une évolution significative de leur situation budgétaire. Les montants retenus par la commission de surendettement seront donc repris d’autant que les débiteurs sont tous les deux retraités.
En l’occurrence, Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] disposent des ressources suivantes :
— pension de retraite de Madame : 2 683 €
— pension de retraite de Monsieur : 2 268 €
Total : 4 951 €
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— logement : 583 €
— forfait dépenses de base : 844 €
— forfait dépenses d’habitation : 161 €
— forfait dépenses de chauffage : 164 €
— impôts : 315 €
Total : 2 067 €
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 275 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant aux débiteurs une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 2 884 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] seront donc tenus d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] ;
DIT que Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [G] [J] et Madame [T] [K] [O] épouse [J] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 22 janvier 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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