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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 2 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ5T
Minute JEX n° 141/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SEM EMH, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à :Me ZUCK, Mme [W] + pièces
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 15 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [R] [W] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juin 2025 qui a accordé à Madame [W] un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision pour quitter les lieux ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [R] [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 21 août 2025, tendant à obtenir un nouveau délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [R] [W] et sollicite reconventionnellement la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 28 août 2025 au cours de laquelle Madame [R] [W] a repris sa demande de délai pendant 4 mois, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, depuis la précédente décision du juge de l’exécution rendue le 30 juin 2025, si Madame [W] justifie avoir fait des recherches de logement dans le parc privé en contactant les bailleurs ayant publié des annonces immobilières, aucun n’a donné une suite favorable à sa demande. Une demande de logement social est également en cours.
Elle justifie par ailleurs du dépôt d’un dossier de surendettement le 31 juillet 2025 et souffre de graves problèmes de santé étant reconnus comme affection de longue durée.
Madame [W] a en outre deux enfants à charge et justifie avoir réglé la somme de 200 € le 7 août 2025.
Bien que cette somme soit insuffisante à couvrir le loyer courant, force est de constater que malgré la modicité de ses ressources, de l’ordre de 1086 € par mois, elle montre la volonté de Madame [W] de respecter ses obligations envers le bailleur.
Si ce dernier affirme que l’immeuble occupé par Madame [W] va être prochainement démoli, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la phase de démolition aura lieu, mais démontrent que la phase de conception devra être achevée le 7 décembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [R] [W], en lui accordant un nouveau délai d’un mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 2 octobre 2025.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [R] [W] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [R] [W] commandent de laisser à la charge de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Madame [R] [W] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 2 octobre 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 septembre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de H. PLANTON, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l’exécution
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