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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/53570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/53570
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W27
N° : 5
Assignation du :
30 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC112
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PRESTIGE INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #22
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Madame [C] [U] est propriétaire des lots de copropriété n°52 et n°113 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1].
Suivant mandat du 14 février 2022 à effet au 11 février 2022, Madame [C] [U] a confié la gérance de ces biens immobiliers à la SARL Prestige Investissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023, Madame [C] [U] a notifié à la SARL Prestige Investissement la résiliation du mandat de gérance.
Par acte du 30 avril 2024, Madame [C] [U] a assigné en référé la SARL Prestige Investissement aux fins de:
— se voir remettre les éléments indispensables aux dossiers locatifs de Messieurs [M] et [F] à savoir:
justificatif d’identitéjusticatif de domiciledernier avis d’impositioncontrat de travail ou attestation d’employeur 3 derniers bulletins de salaire
— se voir remettre l’état des lieux de sortie de Madame [I] [T]
— se voir remettre un compte-rendu de gérance complet et détaillé de fin de gestion pour la location de Madame [I] [T] avec toutes les factures et justificatifs correspondants
— d’effectuer à ses frais exclusifs les réparations de remise en état qui s’imposaient au jour du départ de Madame [T]
— la condamnation de la SARL Prestige Investissement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 octobre 2024, Madame [C] [U], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5000 euros.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la SARL Prestige Investissement sollicite dire n’y avoir lieu à référé et à titre reconventionnel, la condamnationde la demanderesse à lui verser les sommes de:
— 666,40 euros à titre de répétition de l’indû
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge des référés
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile:
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Madame [U] ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile et ne peut dès lors fonder sa demande en référé sur cet article.
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile:
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, d’une part, aucun élément n’est de nature à caractériser un dommage imminent, de nature à se produire rapidement en l’absence de remise par la défenderesse des pièces sollicitées.
D’autre part, si Madame [C] [U] se prévaut de manquements de la SARL Prestige Investissement aux régles relatives au mandat de gérance, la SARL Prestige Investissement justifie de comptes rendus de gestion et de diligences s’appuyant notamment sur les pièces produites par la demanderesse. La violation des règles relatives au mandat de gérance ne peut dès lors être considérée comme évidente.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
2/ Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande en paiement au titre de la répétition de l’indû présentée par la SARL Prestige Investissement ne peut être considérée comme non sérieusement contestable alors même que Madame [C] [U] conteste l’exercice par la défenderesse de son mandat et les sommes portées au débit.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [U] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Madame [C] [U] aux dépens;
Déboutons la SARL Prestige Investissement de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 5] le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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