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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJVD
N° DE L’ORDONNANCE : 26/39
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D]
né le 11 octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
en date du 8 janvier 2026 sur réintégration après interruption du programme de soins,
comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [D] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 25/09/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P] faisant état de « Décompensation schizophrénique, tachypsychie, focus sur musculo-squelettique, impossibilité d’évaluer l’observance, le somatique sans particularité, Fe=118, bilan à prévoir. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 02/10/2025.
L’hospitalisation complète de [R] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 21/10/2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] le 08/01/2026 constatait « Le patient présente actuellement une bizarrerie de contact ainsi que des éléments de désorganisation. La thymie est neutre. Il verbalise des troubles importants du sommeil qui sont en fait sous tendus par des idées délirantes.
La conscience des troubles reste absente. ll nécessite une prise en charge en hospitalisation afin de réadapter son traitement. »
[R] [D] était réintégré en hospitalisation complète le 08/01/2026.
L’avis motivé établi par le Dr [S] le 14/01/2026 indiquait « Le patient est actuellement calme et de bon contact. La thymie est neutre. II persiste des idées délirantes, difficilement critiquables. La conscience des troubles reste absente. Il ne présente pas de troubles du comportement au sein de l’unité ».
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [D] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [D] déclarait qu’il était habituellement suivi en programme de soins par le CMP et n’avait pas cessé son traitement mais avait décompensé avec de gros troubles du sommeil ; que le traitement modifié lui convenait et il dormait correctement acceptant un maintien dans le cadre actuel le temps de stabiliser son état.
Le conseil de [R] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et qu’il n’avait pas d’observations.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [D] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’alliance thérapeutique manifestement installée, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [D],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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