Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 nov. 2024, n° 24/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OR
Minute N°24/00934
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Novembre 2024
Le 11 Novembre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 4 septembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 7 novembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [E] [H] le 7 novembre 2024 à 12h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [E] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 08 novembre 2024 à 12h28
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 10 Novembre 2024, reçue le 10 Novembre 2024 à 14h24
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [H]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
Assisté de maître DA SILVA Achille , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de [W] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître DA SILVA Achille en ses observations.
M. X se disant [E] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
X se disant [H] [E] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2024 à 12 heures 45.
Il convient de préciser à titre liminaire que X se disant [H] [E], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la Préfecture
A peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
A l’audience, le Conseil soutient que la délégation de signature de [S] [C], signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure en date du 10 novembre 2024 n’est pas transmise.
L’arrêté du 24 novembre 2023 portant délégation, en son article 7 à [S] [C] a été transmis.
Au surplus, la transmission de la délégation de signature de la saisine ne fait pas partie des pièces justificatives utiles et ne conditionne pas la recevabilité de cette saisine (voir en ce sens CA d’Orléans, 1er juillet 2024, n° 24/01574 ; CA d’Aix-en-Provence, 28 février 2024, n° 24/00282).
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [Z] [O]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté du 10 octobre 2024 prévoyant en son article 1er h que celui-ci est habilité à signer les décisions de placement ou maintien en rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 1'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’i1 retient suffisent à justifier le placement en rétention.
A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par 1'arrêté de placement en rétention que X se disant [H] [E] fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
ll sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, X se disant [H] [E] indique que son état de santé est incompatible avec le placement en rétention en ce qu’il a été opéré du poignet et qu’il doit passer prochainement un examen de contrôle et qu’il a besoin d’un suivi kiné régulier pour sa clavicule. Il produit des documents médicaux relatifs à son opération du poignet en date du 24 juillet dernier, d’un examen médical le 3 octobre 2024 et d’un examen à venir le 12 novembre 2024 à l’Institut [2]. Il précise à l’audience avoir des douleurs à la clavicule et qu’il a pour projet de quitter la France à l’issue de son traitement.
Aux fins d’établir que X se disant [H] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage et d’aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La Préfecture relève par ailleurs que son état de santé n’est pas incompatible avec une mesure de rétention, celui-ci ayant été examiné par un médecin en garde à vue mais aussi lors de son arrivée au centre de rétention.
Dans ces conditions et l’état de santé tel qu’il ressort des éléments médicaux produits qui ne permettent pas de considérer que la Préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cet état de santé ne s’oppose pas à une mesure de rétention, il apparaît que la Préfecture du Maine et Loire, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que X se disant [H] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que X se disant [H] [E] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2024 à 12 heures 45.
La Préfecture du Maine et Loire justifie avoir adressé le 7 novembre 2024 à 17 heures 46 un courrier au Consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, il est constaté que les diligences utiles ont été réalisées.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé pourrait justifier, X se disant [H] [E] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Maine et Loire reçue à notre greffe le 10 novembre 2024 à 14 heures 24.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05314 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05315 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OR ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [E] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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