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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4RC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me GROUSSEAU
Copie exécutoire à :
— -Me LOUBEYRE
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 1000&1 PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johnny-Johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Délibéré du 25 Février 2026, prorogé au 04 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [E], a commandé à « 1000 & 1 projets» des travaux d’entretien et de rénovation d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 20 septembre 2024, l’assureur de protection juridique a fait intervenir un expert, qui a dressé un rapport le 10 mars 2025.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 10 mars 2025.
Par lettre recommandée du 12 août 2025, le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure 1000&1 PROJETS de procéder au versement de la somme de 15 357,06 euros, de procéder au règlement d’une somme complémentaire, suivant les mêmes modalités, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de procéder aux travaux convenus et payés à savoir l’application de deux couches de résine hydrofuge incolore.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 10 décembre 2025, Monsieur [V] [E] a assigné la SAS IRP’BAT exerçant sous l’enseigne 1000&1 PROJETS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite selon conclusions signifiées le 20 janvier 2026 de :
— Condamner à titre provisionnel la société 1000&1 PROJETS à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] la somme de 15 357,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de la réception de la lettre de mise en demeure, appliquer deux couches de résine hydrofuge incolore sur la toiture, reprendre les ardoises de rives qui se détachent et fournir ainsi que poser la cache panne PVC, ces trois interventions dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Condamner la société 1000&1 PROJETS à payer à Monsieur [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société 1000&1 PROJETS au paiement des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP EQUITALIA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Débouter la société 1000&1 PROJETS de ses demandes contraires.
— Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et dans l’hypothèse d’une exécution par la voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-3 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens.
Monsieur [V] invoque les dispositions des articles 834, 835 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil et soutient que l’existence d’une obligation contractuelle pesant sur la SAS 1000&1 PROJETS et consistant dans la réalisation de travaux convenus ainsi que dans le remboursement de la somme de 15 357,06 euros n’est pas sérieusement contestable. Il ajoute qu’il s’agit simplement de l’exécution d’un accord signé par les parties, pour lequel la SAS 1000&1 PROJETS a réitéré son engagement.
S’agissant de l’astreinte, il fait valoir qu’elle est justifiée par l’inaction fautive dont la SAS 1000&1 PROJETS a fait preuve, malgré ses engagements.
Il sollicite le rejet de la demande de délai formulée par la SAS 1000&1 PROJETS dans la mesure où elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le 20 mai 2025. Il en va de même pour sa demande tendant à l’obtention d’un délai de trois mois pour exécuter les travaux, avec suppression de l’astreinte.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS IRP’BAT ne conteste pas devoir la somme de 15357,36 euros qu’elle n’a pu régler en raison de sa trésorerie et accepte d’intervenir pour les travaux sous réserve d’un délai de deux à trois mois pour pouvoir bénéficier d’une période compatible avec les données météorologiques.
Elle sollicite de lui décerner acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de condamnation provisionnelle, tout en demandant l’application de l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge d’accorder des délais de paiement avec la précision qu’elle souhaiterait un échéancier de douze mois, de lui décerner acte qu’elle s’engage à effectuer les travaux objet de l’accord du 12 août 2025 au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à venir.
Enfin elle sollicite que Monsieur [V] soit débouté de l’intégralité de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de préciser que la SAS IRP’BAT est désormais dénommée SAS 1000&1 PROJETS (Extrait Kbis du 20 janvier 2026).
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS 1000&1 PROJETS s’est engagée selon constat d’accord extrajudiciaire en date du 10 mars 2025 à rembourser à Monsieur [V] la somme de 15357,06 euros en 6 versements à compter du 10 mai 2025.
Il n’est pas contesté que la somme n’a pas été réglée et la défenderesse ne conteste pas devoir cette somme.
La SAS 1000&1 PROJETS sera donc condamnée à titre provisionnel à payer à Monsieur [V] la somme de 15 357,06 euros TTC.
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La SAS 1000&1 PROJETS ne fournit pas son bilan financier et ne démontre pas plus sa capacité à régler sa dette alors qu’elle n’a payé aucune somme depuis mai 2025.
Dès lors la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande d’exécution forcée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS 1000&1 PROJETS s’est engagée, selon constat d’accord extrajudiciaire du 10 mars 2025, à appliquer deux couches de résine hydrofuge incolore au plus tard à la fin du mois d’avril 2025, à reprendre les ardoises de rives qui se détachent, en même temps que l’hydrofuge de la toiture et à fournir ainsi que poser le cache panne PVC, également en même temps que l’hydrofuge de la toiture.
Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été exécutés et la défenderesse ne conteste pas l’obligation.
La SAS 1000&1 PROJETS sera donc condamnée à exécuter les travaux d’application de deux couches de résine hydrofuge incolore, à reprendre les ardoises de rives qui se détachent et à fournir ainsi que poser le cache panne PVC sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de un mois, délai raisonnable pour effectuer ces travaux, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS 1000&1 PROJETS succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
La SAS 1000&1 PROJETS est condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [V], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS 1000&1 PROJETS à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [V], la somme de 15 357,06 euros TTC.
Rejetons la demande de délais de paiement.
Condamnons la SAS 1000&1 PROJETS à exécuter les travaux de d’application de deux couches de résine hydrofuge incolore, à reprendre les ardoises de rives qui se détachent et à fournir ainsi que poser le cache panne PVC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision.
Condamnons la SAS 1000&1 PROJETS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SAS 1000&1 PROJETS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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