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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNMY
du 28 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
c/ [X] [I]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Rodolphe MACHETTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » a assigné Monsieur [X] [I] en référé aux fins notamment d’une part, de voir cesser toute location meublée de type « Air BNB », inférieure à 10 jours, d’autre part aux fins de dépose du coffrage et éventuel système de climatisation prenant appui sur la façade latérale d’un chien assis, et enfin de procéder à la remise en état au changement de deux volets endommagés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sollicite :
— la condamnation de Monsieur [X] [I], sous astreinte, de mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique à partir desquels les réservations de mise en location typent « Air BNB » de son appartement sont faites, que celles-ci devront être obligatoirement d’une durée de 10 jours ou plus,
— la condamnation de Monsieur [X] [I], sous astreinte, de faire cesser toute location meublée de type « Air BNB » inférieure au délai de 10 jours, voté en assemblée générale,
— la condamnation de Monsieur [X] [I], sous astreinte de déposer le coffrage et l’éventuel système de climatisation prenant appui en façade latérale d’un chien assis,
— la condamnation de Monsieur [X] [I], sous astreinte de faire procéder à la remise en état ou au changement des deux volets endommagés,
— la condamnation de Monsieur [X] [I] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 28 février et 7 mars 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] [I] sollicite :
— sur la demande relative à la location meublée de l’appartement, de débouter le syndicat des copropriétaires,
— sur l’installation d’éléments extérieurs de climatisation, de constater que Monsieur [I] a sollicité la régularisation de cette installation, ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires,
— sur la paire de volets en mauvais état, de constater que son remplacement est en cours de réalisation et dire et juger que la demande est sans objet,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la demande relative à la location meublée de l’appartement
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024, à laquelle Monsieur [I] était représenté, que la résolution visant à interdire « le commerce des appartements (location meublée de courte durée, de type Air BNB, à la nuitée de moins de 10 jours) » a été adoptée à la majorité absolue.
Toutefois, bien que Monsieur [I] relève que le règlement de copropriété indique également que « la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée », force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir usé de son droit de recours s’agissant de la délibération n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2024, lequel n’est toutefois pas suspensif, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de l’éventuelle annulation judiciaire de ladite résolution, celle-ci étant exécutoire et s’impose à l’ensemble des copropriétaires.
Il convient par ailleurs d’admettre que ladite résolution n’emporte pas interdiction de location meublée, mais se borne à en restreindre l’amplitude.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires visant d’une part, à faire cesser toute location meublée par Monsieur [I], de type Air BNB à la nuitée, pour une durée inférieure au délai de 10 jours, et d’autre part et par suite de mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique, à partir desquels les réservations de mise en location type Air BNB de son appartement sont faites, que celle-ci devront obligatoirement être d’une durée de 10 jours ou plus.
Sur l’installation d’éléments extérieurs de climatisation
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 28 février 2025, qu’un coffrage abritant un élément extérieur de climatisation prend appui en façade latérale d’un chien assis, partie commune, ce qui est par ailleurs admis par Monsieur [I].
Si Monsieur [I] fait valoir une demande de régularisation de ladite installation auprès du syndic, il n’en demeure pas moins que cette installation a été faite sans autorisation préalable, laquelle porte atteinte à la l’harmonie générale de l’immeuble.
En conséquence, il sera ordonné la dépose du coffrage tel qu’il apparaît sur le procès-verbal de constat du 28 février 2025, en façade latérale d’un chien assis de l’immeuble.
Sur la paire de volets en mauvais état
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [I] produit aux débats un devis en date du 24 septembre 2025 pour le remplacement d’une paire de persiennes ainsi que d’un échange de courriels entre la menuiserie Barni et lui-même dont il ressort que le devis a été signé et l’acompte réglé.
En conséquence, il y a lieu de considérer la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sans objet et dès lors la rejeter.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [X] [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à faire cesser toute location meublée de type Air BNB à la nuitée, pour une durée inférieure au délai de 10 jours, expressément prévu au terme de la résolution n° 24 de l’AG du 10 décembre 2024 et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision et durant 12 mois ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique, à partir desquels les réservations de mise en location type Air BNB de son appartement sont faites, que celle-ci devront obligatoirement être d’une durée de 10 jours ou plus ;
ORDONNONS la dépose du coffrage tel qu’il apparaît sur le procès-verbal de constat du 28 février 2025, en façade latérale d’un chien assis de l’immeuble et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision et durant 6 mois ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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