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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMFQ
[S] [F] NEE [N], [J] [F]
C/
[W] [B]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS :
Madame [S] [F] NEE [N]
né le 16 Août 1988 à CAMBRAI (59400)
35 rue Jacques Dromas
59231 GOUZEAUCOURT
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocate au barreau de CAMBRAI
Monsieur [J] [F]
né le 19 Juin 1985 à CAMBRAI (59400)
35 rue Jacques Dromas
59231 GOUZEAUCOURT
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [W] [B]
née le 10 Mars 1966 à CLUIS (36340)
31 avenue de Valenciennes
Apt 1
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DEMAILLY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2023, prenant effet le 1er novembre 2023, Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F] ont donné à bail à Mme [W] [B] un immeuble à usage d’habitation sis 31 avenue de Valenciennes, appartement n°1, à CAMBRAI (59400) moyennant un loyer mensuel révisable de 500€ outre le paiement d’une provision de 20,00€ sur les charges.
Mme [W] [B] ne s’est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint les bailleurs à lui délivrer, le 29 avril 2025, un commandement de payer la somme de 1 425,00€ en principal et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement étant demeuré infructueux, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois du commandement en date du 29 avril 2025 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion des preneurs, de leur personne, de toute personne de leur chef et de tout bien, avec si nécessaire, le concours de la force publique ;
— condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 2873,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, jour du commandement de payer les loyers ;
— condamner Mme [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du logement ;
— condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [B] au paiement des frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F], représentés par leur conseil, confirment les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et actualisent le montant de la créance à la somme de 3 228,00€ hors frais d’huissier et d’avocat.
Bien que régulièrement assignée à étude Mme [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il n’a pas été fait état à l’audience de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 04 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, et en application du même texte, modifié par la loi du 24 mars 2014 et par la loi du 29 juillet 2023, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
2° Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois et en vertu de l’article 24V de la loi précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le bail conclu le 19 octobre 2023 entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 29 avril 2025 pour la somme en principal de 1425,00€.
Ce commandement de payer précise que cette somme doit être payée dans le délai de deux mois à compter du 29 avril 2025. Dès lors, il convient de prendre en compte la période de deux mois et non de six semaines prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 29 juin 2025.
La locataire, non-comparante, n’a pas demandé au tribunal la suspension de la clause résolutoire, ni sollicité de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3° Sur le montant de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte actualisé et des pièces versées au débat, que la locataire reste redevable de la somme de 3 228,00€,. Cette somme représente les loyers dus au mois de septembre 2025 (septembre inclus).
La locataire, non-comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner Mme [W] [B] à payer 3 228,00€ représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025 (septembre inclus) à Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F], outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 425,00€ et à compter du présent jugement pour le surplus.
4° Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Mme [W] [B] à payer à Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel soit 520,00€ au regard du décompte actualisé en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
5° Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F], Mme [W] [B] sera condamnée à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2023, à effet du 1er novembre 2023, entre Mme [S] [N] époue [F] et M. [J] [F], d’une part, et Mme [W] [B] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé 31 avenue de Valenciennes, appartement n°1, à CAMBRAI (59400) sont réunies au 29 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir pas lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F] la somme de 3 228,00€ représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025 (septembre inclus) outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 425,00€ et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 520,00€ au regard du décompte actualisé, qui aurait été dû en l’absence de résiliation, du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à Mme [S] [N] épouse [F] et M. [J] [F], la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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