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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00961 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR3K
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT C/ [L] [K], [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à:
SCP PYRAMIDE AVOCAT
Mme [L] [K]
Mr [X] [O]
le : 31/03/2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [L] [K]
née le 10 Novembre 1985 , demeurant 19 RUE DU LANS – LES ORFEVRES – P57 – 38080 L ISLE D’ ABEAU
comparante
M. [X] [O]
né le 02 Avril 1986 , demeurant 19 RUE DU LANS – LES ORFEVRES – P57 – 38080 L ISLE D’ ABEAU
non comparant
Qualification :réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrats de bail en date du 1er juillet 2024 et en date du 17 octobre 2024, ALPES ISERE HABITAT a donné respectivement en location à Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] d’une part un logement et, d’autre part un garage, situés 19 rue du Lans, Les Orfèvres, P57, 3ème étage à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2975.60 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X], le 27 novembre 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation des baux conclus entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2850.76 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] vivent en concubinage; qu’ils vivent avec leur fille (2 ans) et les deux filles de Madame (15 et 19 ans) issues d’une précédente union; que Madame est titulaire de la fonction publique hospitalière à temps partiel (80%) depuis le mois d’octobre 2021; que Monsieur est en CDI à temps plein depuis la même période; que des difficultés relatives à la participation financière de chacun ont impacté la gestion budgétaire du couple, générant alors une dette locative; que, depuis le mois de juillet 2025, ils ont repris les paiements du loyer courant; qu’ils ont convenu d’un plan d’apurement.
A l’audience du 2 février 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1624.40 euros au 26 janvier 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [X], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Madame [K] [L], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 84 euros et la non-application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie des contrats de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans les baux litigieux, Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 1624.40 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 18 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 26 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Les clauses résolutoires ont donc été acquises à la date du 18 septembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de juillet 2025.
Dès lors, ALPES ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, chaque clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus pour le logement et le garage entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] à la date du 18 septembre 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 20 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 1624.40 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] un délai de paiement de 20 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 84 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation des baux conclus pour le logement et le garage à la date du 18 septembre 2025 ; AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [K] [L] et Monsieur [O] [X] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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