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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 janv. 2025, n° 24/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LAU
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [K] [X], [Adresse 1]
représentée par Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B0350
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 janvier 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LAU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2023, la SCI [K] [X] a donné en location à Madame [W] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 861,74 euros par mois.
Madame [W] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SCI [K] [X] lui a fait délivrer un commandement de payer le 12 mars 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2953,70 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SCI [K] [X] a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée dans ses demandes,
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail à effet du 6 octobre 2023 est acquise depuis le 12 mai 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement occupé, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire que les meubles de la locataire seront entreposés dans tel garde meubles qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la locataire,
— condamner Madame [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4888,92 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges échus au 1er juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour la somme de 2953,70 euros,
— condamner Madame [W] à lui rembourser les frais du commandement qu’elle a été contrainte de faire délivrer le 12 mars 2024 soit la somme de 147,57 euros,
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de la présente instance.
La dénonciation au préfet est intervenue le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette date, la SCI [K] [X] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que sa créance s’élève désormais à 6882 euros et confirmant que le commandement de payer n’a pas été notifié à la CCAPEX.
En défense, Madame [W], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la bailleresse indique que Madame [W] restait devoir la somme de 6882 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience.
Néanmoins, en l’absence de Madame [W] à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que fixé dans l’acte introductif d’instance et confirmé par le décompte produit par la bailleresse.
Ainsi, la locataire sera condamnée à verser à la SCI [K] [X] la somme de 4888,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La situation financière de la locataire qui n’a pas comparu étant inconnue, et à fortiori sa capacité de remboursement, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Il résulte de l’article 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…).
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 02 juillet 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche, la SCI [K] [X] ne justifie pas être une société civile immobilière familiale, les éléments portés sur le Kbis produit étant de nature à démontrer le contraire. Dès lors, elle ne pouvait être exonérée de la dénonciation du commandement à la CCAPEX.
Au total, force est de constater que la SCI [K] [X] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et que sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame [W] à payer à la bailleresse qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [W] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [W] [J] à payer à la SCI [K] [X] la somme de 4888,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute la SCI [K] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [W] [J] à payer à la SCI [K] [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [J] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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