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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 févr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 février 2026
MINUTE N° :
EK/ELF
N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCIW
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SASU HAPILI
C/
Madame [V] [W]
DEMANDERESSE
SASU HAPILI
dont le siège social est sis 7 place de l’Europe
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
représentée par Maître Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 84
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le 06 Mai 1997 à ROUEN
demeurant 52 rue André Thouin – 76230 ISNEAUVILLE
représentée par Maître Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge Placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU HAPILI exploite la micro-crèche « Les Fripouilles » située à DARNÉTAL.
Se prévalant d’impayés en lien avec l’accueil de son fils, [Z] [Y], au sein de la structure et par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SASU HAPILI a fait assigner Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de voir, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil :
Condamner Madame [W] à payer à la SAS HAPILI la somme de 12.580,97 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure Condamner Madame [W] à payer à la SAS HAPILI la somme 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner Madame [W] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] entiers dépens et frais d’instance. Rappeler l’exécution provisoire.
La SASU HAPILI fait valoir que Madame [W] a signé le 12 septembre 2022 un contrat d’accueil afin que son fils [Z] [Y] soit accueilli au sein de la structure à compter du 05 septembre 2022. Elle précise que le contrat prévoyait les tarifs et les modalités de paiement. Or, elle soutient que les paiements ont été irréguliers dès septembre 2022 et que l’intégralité des factures n’a jamais été réglée par Madame [W], malgré les nombreuses relances et les engagements qu’elle a pu prendre. La SASU HAPILI demande par conséquent à ce que Madame [W] soit condamnée à régler une somme de 12.580,97 euros au titre des factures impayées. En outre, au regard de la résistance abusive dont elle a fait preuve, sa condamnation au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts est sollicitée.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [W] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1353 et 1343-5 du code civil, 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
A titre principal,
Débouter la SASU HAPILI de sa demande en paiement,A titre subsidiaire,
Octroyer à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement, Débouter la SASU HAPILI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouter la SASU HAPILI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SASU HAPILI à régler à Maître [B] [P], la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner la SASU HAPILI aux entiers dépens de la présente instance, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, Madame [W] conclut au rejet de la demande en paiement de la SAS HAPILI en l’absence de preuve de sa créance. Elle fait valoir que le contrat produit par la demanderesse n’est pas signé ni daté. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que le règlement de fonctionnement qu’elle a signé concernait l’accueil de [Z] dès lors qu’il est constant que sa fille aînée a été accueillie dans la même structure. Elle soutient qu’en tout état de cause, en l’absence de contrat signé, il n’est pas rapporté la preuve d’un accord des parties sur la durée et le prix de la prestation. Elle ajoute qu’il n’est pas plus justifié du quantum de sa prétendue créance au regard des incohérences et des erreurs figurant sur les pièces produites, lesquelles ne permettent pas d’en déterminer le montant. Elle en déduit que sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
A titre subsidiaire, Madame [W] demande à bénéficier de délais de paiement compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Enfin, Madame [W] demande à ce que la SAS HAPILI soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de rapporter la preuve de sa créance.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de règlement des factures impayées
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1358, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’application combinée des articles 1359 du code civil et 1er du décret du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il convient de se placer au moment de la formation de l’acte pour savoir si son objet excède ou non la limite légale.
L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la SASU HAPILI sollicite la condamnation de Madame [W] à lui régler une somme de 12.580,97 euros au titre des factures impayées dans le cadre de l’accueil de son fils [Z] au sein de la micro-crèche du 05 septembre 2022 au 31 mai 2024.
Elle produit en ce sens un contrat d’accueil entre la micro-crèche « Les Fripouilles » et Madame [W] portant sur l’accueil de [Z] [Y] à compter du 05 septembre 2022 au tarif horaire de 9 euros et prévoyant les jours de présence de l’enfant (du lundi au vendredi de 9 heures à 18heures15 sauf le mercredi). Cependant, le contrat, daté du 22 juillet 2022, n’est pas signé.
En outre, le règlement de fonctionnement de la micro-crèche « Les Fripouilles » applicable à compter du 07 avril 2022, rappelant notamment les tarifs en fonction du nombre d’heure de présence ainsi que les modalités de paiement est signé par Madame [W] mais daté du « 12/09 » sans précision de l’année. Or, il est constant que [R] [L] [K], la fille aînée de Madame [W], a été accueillie au sein de la micro-crèche « Les Fripouilles ». Il n’est donc pas établi que le règlement ait été signé dans le cadre de l’accueil de [Z].
La SASU HAPILI verse également aux débats des échanges de mail aux termes desquels, à la suite de la demande de Madame [W], la structure confirme qu’il va être mis un terme au contrat d’accueil de [Z] à compter du 31 mai 2024. Par mail du 30 mai 2024, Madame [W] indique ainsi avoir signé la rupture conventionnelle, laquelle n’est toutefois pas produite.
Ces éléments valent commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat conclu entre la micro-crèche « Les Fripouilles » et Madame [W] portant sur l’accueil de [Z] [Y]. Ils sont corroborés par les échanges de mails entre Madame [W] et la coordonnatrice Région Grand Ouest entre le 20 décembre 2023 et le 18 mars 2024 concernant le paiement de factures non réglées.
Toutefois, les pièces produites par la SASU HAPILI, et notamment les factures des mois d’août 2023 à mai 2024 ainsi que les courriers adressés les 4 et 11 avril 2024 à Madame [W] aux fins de recouvrement des sommes impayées, ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l’étendue de l’obligation de Madame [W], s’agissant de pièces établies par la seule demanderesse ne permettant pas de démontrer un accord intervenu entre les parties sur le prix et les modalités d’accueil de l’enfant.
Enfin, il sera constaté que la créance dont la SASU HAPILI sollicite le règlement comprend une somme de 336,07 euros au titre du reliquat de factures en lien avec l’accueil de [R] [L] [K] au sein de la micro-crèche. Il n’est cependant produit aucune pièce au soutien de cette demande.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’étendue de l’obligation de Madame [W] en lien avec l’accueil de [Z] au sein de la micro-crèche « Les Fripouilles », la demande en paiement de la SASU HAPILI sera rejetée.
Enfin, la demande subséquente de dommages et intérêts formée par la SASU HAPILI au titre de la résistance abusive de Madame [W] à l’exécution de son obligation sera rejetée.
Il n’y a en outre pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délai de paiement formée par Madame [W].
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU HAPILI qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la SASU HAPILI sera également condamnée à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande en paiement de la SASU HAPILI de la somme de 12.580,97 euros au titre des factures impayées,
REJETTE la demande de la SASU HAPILI au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SASU HAPILI aux dépens,
CONDAMNE la SASU HAPILI à payer à Madame [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SASU HAPILI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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