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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 mai 2025, n° 25/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04241 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTYY
Minute n° 25/00488
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 19 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 mai 2025 à Mme [V] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de [V] [I] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.
Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [W] le 13 mai 2025 mentionne que la patiente présente des éléments délirants, une logorrhée, hurle refuse les soins. L’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [J] mentionne que la patiente traverse une crise suicidaire sans critique.
En conséquence, l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, notamment l’avis médical motivé en date du 20 mai 2025, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [V] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [I] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [I]
Le 23 mai 2025
Le greffier,
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