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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 févr. 2026, n° 24/11988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN c/ S.A. HARIBO RICQLES ZAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/11988 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOS
AFFAIRE : Syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN [Localité 2] et [Localité 4]( Me Elisabeth AUDOUARD)
C/ S.A. HARIBO RICQLES ZAN (la SELARL ELLIPSE AVOCATS [Localité 2])
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN [Localité 2], représenté par son secrétaire général en exercice, Monsieur [Y] [F] dument mandaté dont le siège social est sis [Adresse 1]
Syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN [Localité 4], représenté par son secrétaire général Monsieur [Z] [E] dument mandaté dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Amine GHENIM, avocat plaidant au barreau de la Seine Saint Denis
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. HARIBO RICQLES ZAN immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572149169prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 8
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, le syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN UZES et le syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN MARSEILLE ont fait citer la Société HARIBO RICQLES ZAN, sollicitant du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103,1104, et 1193 du Code Civil
Vu l’accord établi le 1 mars 2022
Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER que les mesures décidées unilatéralement par la société HARIBO ne sont pas conformes aux termes de l’accord du 1° mars 2022.
DIRE ET JUGER que pour l’exercice 2024, en application des dispositions de l’accord, les augmentations générales de salaires doivent être de 4,9% correspondant au taux d’inflation pour 2023(N-1) et sont applicables à compter du 1/6/2024.
CONDAMNER la société HARIBO à verser à chacun des syndicats demandeurs la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 27 juin 2025, les syndicats demandeurs maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que :
— Un accord « France 2025 » a été établi le 8 mars 2022, et signé par la société HARIBO et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, la société HARIBO s’engageant notamment à « … garantir à l’ensemble des collaborateurs le maintien du pouvoir d’achat à travers l’octroi de l’inflation moyenne de l’année N-1….. » pour les exercices 2022, 2023, et 2024, avec une application au 1° juin de l’année considérée.
— Pour 2024, et alors que le taux d’inflation était de 4,9% en 2023 (N-1), la société HARIBO a entendu ne pas respecter les termes de l’accord s’agissant des augmentations générales.
— Les salariés se retrouvent privés de l’équivalent de 0,3% au titre des augmentations générales ; et de surcroît, le versement de la deuxième tranche de 0,6% n’intervient pas au 1er juin comme prévu à l’accord, mais seulement à compter du 1° septembre 2024.
— Il ressort clairement de l’accord que les engagements sont annuels et sont rattachés à chaque exercice.
— Si effectivement et indéniablement en 2022 la Société HARIBO est allée au-delà de ses engagements en raison du contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu’elle prétend , il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que cet effort supplémentaire consenti viendrait en déduction de ses engagements sur les exercices futurs.
— Il ne ressort absolument pas des pièces versées aux débats que les efforts faits par l’entreprise dans un contexte inflationniste en 2022, devaient faire l’objet de compensations sur les exercices suivants.
En défense et par conclusions signifiées le 12 mai 2025, la société Haribo Rickles Zan demande au tribunal de :
« JUGER mal fondées les demandes des syndicats CGT UGICTCGT HARIBO RICQLES ZAN ;
Par conséquent,
DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement le Syndicat CGT UGICTCGT HARIBO RICQLES ZAN [Localité 2] et le Syndicat CGT UGICTCGT HARIBO RICQLES ZAN [Localité 4] à 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance ».
Elle fait valoir que :
— En 2022, la société HARIBO RICQLES ZAN a fait le constat avec les partenaires sociaux que l’inflation était nettement supérieure à celle de l’année N-1, de sorte que la société a accepté de prendre de « l’avance » sur les augmentations annuelles globales définies par l’accord « France 2025 ».
— L’intention de la société HARIBO RICQLES ZAN dans le cadre de la négociation et la signature de l’accord « France 2025 » a toujours été de garantir une évolution de la rémunération de ses salariés sur la période globale des 3 années couvertes par cet accord.
— Il convient d’observer les engagements pris par la société HARIBO RICQLES ZAN sur la totalité de la durée de l’accord, soit trois années, et non uniquement sur l’année 2024.
— La société HARIBO RICQLES ZAN a accepté d’adapter ses engagements au contexte alors particulier de l’époque. En aucun cas elle n’a entendu aller au-delà des engagements qu’elle s’était fixés dans le cadre de l’accord triennale signé en mars 2022.
— Cette proposition a été présentée très clairement aux organisations syndicales lors de la réunion de négociation du 9 mai 2022, et notamment le fait que la Direction pouvait accepter d’aller au-delà de l’engagement prévu pour l’année 2022 dès lors qu’une compensation était opérée sur les années suivantes.
— L’ensemble des organisations syndicales représentatives, dont les syndicats demandeurs ont adhéré à cette proposition pour conclure l’accord relatif à la rémunération pour 2022.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, l’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, les parties ont régularisé le 8 mars 2022 un accord dénommé « France 2025 » exposant qu’il avait pour objectif de formaliser les engagements pris lors de la dernière réunion du 20 décembre 2021 avec les partenaires sociaux, concernant la mise en place d’un accord France 2025.
Cet accord, prévu pour s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, prévoit des engagements réciproques en termes de niveaux de production et de productivité et de garantie de rémunérations.
En page quatre, il est indiqué qu’il a été convenu de garantir à l’ensemble des collaborateurs le maintien du pouvoir d’achat à travers l’octroi d’une augmentation de rémunération correspondant à l’inflation moyenne de l’année N-1, avec application effective au 1er juin de chaque année.
En page cinq, il est stipulé, pour les non-cadres :
« Augmentations générales : pour les années 2022,2 1023, 2024 : elle sera égale à l’inflation moyenne N-1 et sera appliqué au 1er juin de l’année considérée ».
Cet article est complété par un tableau reprenant la définition des augmentations générales et des augmentations individuelles pour chacune des trois années concernées.
Aucun des articles de cet accord ne prévoit que ces augmentations générales devraient être appréciées sur la période globale des trois années couvertes, et non pas année par année de façon séparée.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le fait que l’accord porte sur trois années n’équivaut pas à une vision triennale et globale des augmentations générales.
Le respect des engagements pris par les parties, tel qu’il a été prévu au moment de la signature de l’accord, doit être considéré année par année, et non pas de façon triennale, dans une vision globale.
Il ne ressort pas de l’examen des pièces produites aux débats que la volonté des parties aurait été de considérer que les augmentations de rémunérations allouées en 2022 auraient constitué une avance sur les engagements souscrits sur l’ensemble des trois années.
Le document intitulé « décision de la direction : prise en compte de l’inflation projetée 2022 » émane de la seule entreprise ; aucun avenant à l’accord France 2025 n’a été convenu entre les parties, de sorte que la société Haribo Ricqlès Zan n’est pas fondé à soutenir qu’elle pourrait avoir une valeur contractuelle avec les organisations syndicales.
De même, la note d’information générale du 11 mai 2022 émane de la seule direction de l’entreprise, sans qu’il soit justifié que son contenu aurait effectivement été accepté par les syndicats demandeurs.
Dès lors, il n’est pas démontré que ces derniers auraient adhéré à cette interprétation de l’accord par la société Haribo Ricqlès Zan.
Il n’est pas contesté que pour l’année 2022, l’employeur est allé au-delà de ses engagements financiers ; toutefois, l’accord conclu en 2022 prévoyant des augmentations générales annuelles, et non pas triennales, la société Haribo Ricqlès Zan n’est pas fondée à considérer qu’elle pourrait déduire le surplus d’augmentations alloué en 2022 des augmentations générales des années 2023 et 2024.
Les parties s’accordent à reconnaître que pour l’année 2023, le taux d’inflation a été de 4,9 %.
En application de l’accord, l’employeur devait donc allouer à ses salariés, pour l’année 2024, des augmentations générales d’un montant de 4,9 %, applicables au 1er juin 2024.
Or, la société Haribo Ricqlès Zan a en réalité procédé à des augmentations générales de 4 % à compter du 1er juin 2024, et de 0,6 % à compter du 1er septembre 2024.
Ce faisant, les salariés ont été privés d’une augmentation de 0,9 % du 1er juin au 31 août 2024, et de 0,3 % à compter du 1er septembre 2024, par application des clauses claires et dénuées d’interprétation de l’accord signé le 8 mars 2022.
Il sera donc fait droit à la demande des syndicats tendant à ce qu’il soit jugé que pour l’exercice 2024, les augmentations générales de salaire doivent être de 4,9 %, à compter du 1er juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Haribo Ricqlès Zan devra en supporter les dépens, et verra rejetée sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable que les deux syndicats demandeurs conservent à leur charge les frais qu’ils ont dû engager afin d’assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la présente instance ; il leur sera donc alloué la somme de 1 250 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération le conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que les mesures décidées unilatéralement par la société Haribo Ricqlès Zan ne sont pas conformes aux termes de l’accord du 8 mars 2022 portant sur les augmentations générales de salaires pour les années 2022, 2023 et 2024.
Juge que pour l’année 2024, par application des stipulations de l’accord France 2025, les augmentations générales de salaires doivent être de 4,9 %, comme correspondant au taux d’inflation pour l’année 2023, et sont applicables à compter du 1er juin 2024.
Condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer la somme de 1250 € au syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN [Localité 4] au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer la somme de 1250 € au le syndicat CGT et UGICT CGT HARIBO RICQULES ZAN [Localité 2] au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Haribo Ricqlès Zan aux entiers dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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