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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01543 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [O] [H]
Assesseur salarié : Madame [X] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KOLE Christophe, avocat au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE :
[10]' [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 décembre 2023
Convocation(s) : 19 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G], salariée de la société [14] en qualité d’assistante promotion a été victime d’un accident du travail le 22 février 2010, dans les circonstances suivantes : « En voulant s’asseoir, la chaise de madame [G] est partie en arrière. Elle est tombée à terre »
Le certificat médical initial mentionne une dorsolombalgie.
L’état de santé de Madame [V] [G] a été déclaré consolidé le 12 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé par le médecin conseil.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2023 à l’employeur.
La société [14], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 07 juin 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 08 décembre 2023, la Société [14], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [14] demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Fixer à titre principal le taux d’IPP de madame [G] à 5 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/ Employeur.A titre subsidiaire constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 22 février 2010 et ordonner une consultation sur pièce confiée au consultant désigné et ordonné à la caisse de transmettre au docteur [M], désigné par ses soins la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.Si le tribunal s’estimait insuffisamment informé avec une consultation, la société requérante ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces.Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise en présence du médecin désigné par la requérante au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP attribué à Madame [V] [G].
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits lors de l’audience, la [11] demande au tribunal de:
Déclarer le recours mal fondé,Constater que l’avis du service médical près de la caisse s’impose,Confirmer la décision de la [11] en ce qu’elle a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 13 janvier 2023 en réparation de l’accident du travail survenu le 22/02/2010 à madame [G] et à l’encontre de la société [14]
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux médical et de consultation médicale :
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, ”la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [8] ou le praticien conseil de la [9] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, le médecin conseil à la [11] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Madame [V] [G] à compter du 13 janvier 2023 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles d’une lombalgie basse consistant en une limitation douloureuse importante des mouvements de flexion extension du rachis lombaire et une raideur ».
En l’état de la procédure, la Société [14] sollicite la réduction du taux d’IPP à 5 % ou à défaut une mesure d’expertise.
Elle fait valoir à cet effet, que son médecin consultant, le docteur [M], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil a indiqué que :
Madame [V] [G] a présenté à la suite de sa chute une contusion du rachis lombaire,Les examens radiologiques du rachis lombaire effectués les 25/02/2010 et 25/10/2010 n’ont pas montré de lésion traumatique mais une lombarthrose évoluée.La symptomatologie a permis à l’assurée de poursuivre son activité professionnelle, hormis une prescription de repos de 3 semaines en 2015 et une nouvelle période d’arrêt de travail en 2018.La prise en charge a été médicale par traitement anti-inflammatoire, kinésithérapie et cure thermale.L’examen scanner lombaire, effectué 12 ans après l’accident retrouvait des lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte.
En l’espèce, la [11] qui ne formule aucune observation sur ces différents points ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sur pièces sollicitées.
Il convient, dès lors de constater l’existence d’un litige de nature médicale, pour lequel le tribunal ne dispose pas d’éléments de détermination suffisants.
Dans ces conditions, en en l’absence d’opposition de la [11], il convient d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
Il appartiendra à l’employeur de faire l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours recevable.
ORDONNE avant dire droit une consultation sur pièces et désigne pour y procéder le :
Docteur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Nommé en qualité de consultant.
Avec mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [7] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance.
Rappelle à cet effet qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [11] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L 142-6 et du rapport de la [8] mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision.
Rappelle également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [11] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport de la [8] mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision au docteur [M] mandaté par la société [14] demeurant [Adresse 17] [Localité 15].
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [G] à la date de consolidation retenue par la caisse, de son accident du travail du 22/02/2010 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Dit que le consultant remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu’au docteur [M], mandaté par l’employeur.
FIXE à 250 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du consultant, que la société requérante sera tenue d’avancer et de verser à la régie du Tribunal judiciaire de Grenoble avant le 15 novembre 2025.
DIT qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit et sauf prorogation du délai du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du médecin consultant deviendra caduque.
RÉSERVE en l’état les moyens et les prétentions des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier
Le greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 16]
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