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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 12 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GKF2
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
MINUTE 26/102
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [N]
JUGEMENT DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Le tribunal ayant statué sans débat, sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
[Adresse 2] D’IRLANDE
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège se situe [Adresse 3], selon contrat de cession de créances du 06 janvier 2025,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a statué dans l’affaire opposant la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED contre Monsieur [G] [N].
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 6 février 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a saisi la juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement précité en indiquant que la société requérante avait été par erreur désigné sous le terme « la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il existe une erreur matérielle dans la désignation de la société requérante qu’il convient de rectifier.
Il convient donc de rectifier le jugement comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 4 décembre ;
DIT qu’il convient de remplacer la désignation de la société requérante « la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED » par «la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 4 décembre 2025 ;
LAISSE les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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