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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 8 janv. 2025, n° 23/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03739 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/20
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : rédactrice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Gérant salarié
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/610 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 29 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[H] [F]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (59)
et
[D] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (59) le [Date mariage 10] 2012, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [D] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] [F] et [X] [F] est exercée en commun par les deux parents [D] [E] et [H] [F] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents [D] [E] et [H] [F], à défaut de meilleur accord amiable, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
— pendant les vacances d’été : la première moitié des mois de juillet et d’août chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et la première moitié des mois de juillet et d’août chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 3], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 8 janvier 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffiier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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