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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00845 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00845 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 10 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [I], né le 29 septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [I] né le 29 septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21 avril 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 21 avril 2026 à 17h30 ;
Vu la requête de M. [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Avril 2026 à 11h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 10h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [K] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00845 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [I], né le 29 septembre 1996 (selon ses déclarations lors de l’audience) à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France en 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par les services de la préfecture du Var le 10 avril 2024 et notifié le même jour à 16h50.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du Var le 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 17h30.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h05, Monsieur [K] [I] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet du Var le 21 avril 2026 à 00 heure 00.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h39, Monsieur le préfet du Var demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 25 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Monsieur [K] [I] estime que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire et cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et donc entraîner sa remise en liberté. En outre il souligne que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est rentré sur le territoire français en 2020, qu’il a effectué la légion étrangère en 2021, qui n’a pas pu déposer de demande de titre de séjour car il a tenté de réunir les documents nécessaires avant de pouvoir déposer sa demande. Il précise disposer de garanties d’hébergement.
Son conseil, lors de l’audience, a indiqué expressément renoncer aux moyens développés dans la requête.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [K] [I] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une pièce justificative utile, à savoir que le pays de renvoi n’a pas été fixé dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dans l’arrêté préfectoral, de sorte que la requête est irrecevable.
Le représentant de la préfecture soutient qu’il n’y a pas de défaut de pièce utile.
Or, dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, à ce titre, les pièces justificatives utiles sont constituées par l’arrêté préfectoral du 21 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, lequel précise bien qu’il est fait obligation à Monsieur [K] [I] « de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité (Tunisie) ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible », et l’arrêté préfectoral du 21 avril 2026 portant placement en rétention, la valeur juridique de ces documents permettant au juge d’exercer son contrôle sur l’existence de la mesure d’éloignement.
En outre, il y a lieu de rappeler que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, à charge pour l’administration de justifier ultérieurement au cours de la procédure de diligences pour fixer le pays de renvoi, il s’agit donc d’un moyen pouvant le cas échéant affecter le fond de la procédure pour la suite, mais qui n’est pas utile au stade de la recevabilité.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de Monsieur [K] [I] soutient que depuis son entrée en France, il travaille de manière constante, qu’il n’a jamais constitué une menace à l’ordre public et que s’il a été placé en garde à vue à la suite d’une altercation avec des voisins, il n’y a pas eu de déposition pénale de la part de ces derniers à la suite des faits reprochés et qu’aucune condamnation n’a été prononcée. Il indique justifier d’un domicile à [Localité 2] et avoir de la famille en France.
Il verse aux débats une attestation d’hébergement à [Localité 3] de Monsieur [C] [V] ainsi qu’une attestation d’assurance propriétaire de ce dernier.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [K] [I] en date du 21 avril 2026 que la situation personnelle de ce dernier a été prise en considération, la préfecture faisant référence expressément dans la motivation de son arrêté au procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [I] – dans lequel il est mentionné qu’il n’a pas de membres de sa famille qui résident en France, que sa mère, ses frères et sœurs sont en Tunisie et qu’il travaille sans être déclaré en qualité de maçon – et indiquant "que l’intéressé a été en mesure, lors de son audition, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (…), qu’il n’a cependant émis aucune observation pendant le délai qui lui a été laissé propre à remettre en cause sa mesure d’éloignement et son placement en rétention ".
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative et a procédé sans erreur, ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [K] [I].
— Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé au consulat de Tunisie un mail daté du 21 avril 2026 précisant le placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] à compter du 21 avril 2026 de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [K] [I] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
REJETONS le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [K] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00845 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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