Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 24/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04383 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQ7
AFFAIRE : Mme [R] [X] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ ABEILLE IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [U] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 août 2019 , Mme [R] [X] et [U] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ABEILLE Iard & Santé.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2024, Mme [R] [X] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [U] [B] a assigné la compagnie ABEILLE Iard & Santé pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mme [R] [X] et [U] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [R] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 620 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 482 € ou subsidiairement 6000 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [U] [B] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 372 €
— Souffrances endurées 2000 €
Mme [R] [X] et [U] [B] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie ABEILLE IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 26 mai 2022, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante
— condamner la compagnie ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la compagnie ABEILLE Iard & Santé ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [X] et de [U] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie ABEILLE Iard & Santé qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [X] et [U] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [R] [X] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP du 29/08/2019 au 29/10/2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 155 jours
— une consolidation au 20 février 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [X] et [U] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 168 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 496 €
Total 664 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 3 semaines; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 664 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9344 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8544 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [U] [B] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours
— une consolidation au 29 novembre 2019
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [U] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [U] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 298 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 298 €
— souffrances endurées 2000 €
— TOTAL 3138 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation complète au regard des conclusions de l’expert dûment valable et suffisante a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Le demandeur sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ABEILLE Iard & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [R] [X] et [U] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie ABEILLE Iard & Santé à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie ABEILLE Iard & Santé qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [X] et [U] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9344 € ;
Condamne la compagnie ABEILLE Iard & Santé à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [X] :
— la somme de 8544 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [U] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3138 € ;
Condamne la compagnie ABEILLE Iard & Santé à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [X] ès qualité de représentant légal de [U] [B]:
— la somme de 3138 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [R] [X] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Israël ·
- Vol ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Action
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Trésor ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Algérie
- Accident du travail ·
- Bénéficiaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Assurance maladie ·
- Témoin ·
- Preuve
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Four ·
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Plan ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.