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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 sept. 2025, n° 24/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVL
N° de Minute : BX25/00849
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. MAISONS & CITES
C/
[R] [S] épouse [N]
[Y] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DENYS-CARBON Audrey, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 28 mai 2024, S.A. MAISONS & CITES a fait délivrer assignation à Madame [R] [S] épouse [N] et Monsieur [Y] [N], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7]
[Adresse 10] et ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [R] [S] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] au paiement :
— de la somme de 2826,08 euros portée au 5 avril 2025 à 5415,80 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges,
— de la sommle de 150 euros au titre des Dommages et Intérêts;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et l’ autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais et risques et périls des défendeurs.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 31 mai 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [N] propose 50 euros par mois en plus du loyer pour le reliquat. Le bailleur est d’accord pour un plan mais pas sur la base de 50 euros par mois et maintient sa demande de résiliation.
Madame [S] citée à sa personne n’a pas comparu.
Monsieur [N] demande l’AJP.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogée au 11 Septembre 2025.
MOTIFS
Monsieur et Madame [N] ont pris à bail le 27 mars 2018 un logement sis à [Adresse 9] appartenant à la S.A. MAISONS & CITES.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 février 2024 pour un montant du 1766,83 euros arrêté au 31 janvier 2024.
La CCAPEX a été saisie le 20 février 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans le 2 mois.
Le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [N] a été déclaré recevable le 29 mai 2024.
Par décision du 12 décembre 2024, la commission de surendettement a validé un moratoire de 20 mois suivi d’un remboursement de la dette locative de 3735,92 euros en 11 mensualités de 339, 63 euros au taux de 0%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 12 décembre 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 12 décembre 2024, soit le 31 janvier 2025.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit Code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde des délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la Commission de surendettement des particuliers.
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Les locataires ont repris le paiement de leur part à charge au jour de l’audience. Un prélèvement a été mis en place. Ils peuvent donc bénéficier de la loi [Localité 5].
Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 5 avril 2025 s’élève à 5061,70 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 5061,70 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit des locataires une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 3735,92 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 20 mois à compter du 31 janvier 2025 au taux de 0,00% puis un rééchelonnement de cette dette en 11 mensualités de 339,63 euros au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la fin des mesures imposées selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour les locataires de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliaton du bail et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, les défendeurs seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 687,20 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
En ce qui concerne l’impayé de loyers et charges qui s’est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 1325,78 euros, ils pourront s’en acquitter par mensualités de 68,30 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d’une seule de ces mensualités le solde de la dette de 1325,78 euros deviendra immédiatement exigible.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MAISONS & CITES les frais irrépétibles.
La demande de Dommages et Intérêts n’apparait pas justifiée.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La situation de Monsieur [N] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur et Madame [N] peuvent bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. MAISONS & CITES, la somme de 5061,70 euros représentant les loyers et charges impayés au 5 avril 2025 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 3735,92 euros jusqu’à la fin des mesures imposées par le Commission de Surendettement ;
Constate l’acquisition au 16 avril 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 8] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 16 avril 2024
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame
[R] [S] épouse [N] et de Monsieur [Y] [N] et de tous occupants de leur chef du logement situé à [Adresse 8], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Madame [R] [S] épouse [N] et Monsieur [Y] [N]
seront solidairement condamnés à payer à la S.A. MAISONS & CITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, soit 687,20 euros, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que Monsieur et Madame [N] pourront se libérer du reliquat de 1325,78 euros par mensualités de 68,30 euros en plus du loyer courant le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 1325,78 euros deviendra imméditement exigible ;
Déboute la S.A. MAISONS & CITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de Dommages et Intérêts;
Accorde à Monsieur [Y] [N] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [R] [S] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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