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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 7]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 8]
n°minute : 25/350
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVWT
— ------------------------------
[T] [I] épouse [N]
C/
[4]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [I]
— [3]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me JOUBERT (faire AFM 16 UV)
— Me ABSIRE (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le 24 Octobre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005461 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [I] ont été mariés du 20 septembre 2021 au 15 juin 2023.
Au 1er octobre 2021, la [3] a procédé au rattachement de Monsieur [V] [N] sur le compte allocataire der Madame [Y] [I].
Le 30 novembre 2021, la [3] a adressé à Madame [Y] [I] un courrier portant transfert des créances de Monsieur [V] [N] sur son compte allocataire. Le courrier mentionnait la mise en place de retenues sur prestations à hauteur de 173,75 euros par mois.
Le 1er septembre 2022, l’indu était soldé dans son intégralité.
Le 21 mars 2024, Madame [Y] [I] a demandé auprès de la [3] le remboursement des prestations retenues à hauteur de 1709,50 euros.
Après des échanges infructueux, l’allocataire a saisi par requête du 22 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [Y] [I], dûment représentée, maintient sa demande de remboursement des sommes retenues et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la [3]. Elle sollicite sa condamnation aux entiers dépens.
L’allocataire explique que les indus de Monsieur [V] [N] sont antérieurs à leur union. Toutefois, les prestations retenues pour solder d’indu ont été retenues seulement sur ses prestations alors que tout deux percevaient leurs prestations sur leurs comptes bancaires respectifs.
La requérante explique avoir vécu sous l’emprise de son ex-mari. A tel point que Monsieur [V] [N] contrôlait ses comptes bancaires et la privait d’accéder à sa boite aux lettres. Ce contexte difficile l’empêchait à l’époque de contester ces retenues sur prestation. Madame [Y] [I] affirme avoir pris connaissance de ces mesures après sa séparation lorsqu’elle a retrouvé l’accès à son comptes bancaire et à son compte allocataire. Elle considère donc que le point de départ de la prescription n’est pas le 30 novembre 2021 mais la date de sa séparation, soit le 18 juin 2023.
De plus, elle soutient la prescription de l’action en recouvrement effectuée par la [3]. Elle indique que les indus sont imputables au mois de février 2014 et décembre 2015. La [3] ne pouvait donc procéder à une retenue au-delà de deux ans. En 2022, l’action en recouvrement était donc prescrite.
Au surplus, Madame [Y] [I] considère ne pas devoir supporter les dettes de son ex-mari puisque celles-ci ont été contractées avant leur mariage. Elles doivent donc lui rester personnelles.
Concernant l’absence de recours préalable, Madame [Y] [I] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée des délais et voies de recours qu’elle disposait pour contester utilement les décisions de la [3]. Elle considère donc que la [3] ne peut lui reprocher l’absence d’un tel recours celle-ci étant à l’origine d’un défaut d’information.
Naturellement, elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la [3].
En défense, la [3], dûment représentée conclut à l’irrecevabilité du recours de Madame [Y] [I]. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours de Madame [Y] [I]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [Y] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [3] soutient que le recours de Madame [Y] [I] est prescrit. Elle rappelle que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations sociales est de deux ans. La requête de Madame [Y] [I] ne peut donc couvrir que les prestations opérées entre le mois d’octobre 2022 et octobre 2024. Or, les retenues sur prestations ont été réalisées du 30 novembre 2021 à septembre 2022. Par conséquent, le recours doit être jugé irrecevable.
La [3] rappelle que les sommes indument versées ne sont pas frappées de prescription à la date ou les retenues ont été faites puisqu’une procédure de recouvrement était déjà engagée à l’encontre de Monsieur [V] [N], ce qui suspend la prescription. La [3] détaille son raisonnement pour chaque indu.
La [3] soutient aussi l’irrecevabilité du recours de Madame [Y] [I] pour défaut de recours préalable. La [3] fait état du courrier du 21 mars 2024 dans lequel Madame [Y] [I] demande un remboursement des prestations retenues. Par plusieurs courriers, la [3] lui a répondu qu’elle ne pouvait faire droit à cette demande Madame [Y] [I] a poursuivi sa contestation en saisissant directement le tribunal. Or, le recours ne peut être recevable sans une saisine préalable de la commission de recours amiable de la [3].
Enfin sur le bien-fondé des retenues sur prestations de Madame [Y] [I], la [3] indique qu’elles ont été mises en place puisque la requérante était allocataire titulaire du compte depuis son mariage avec [V] [N]. La [3] souligne que Madame [Y] [I] n’a jamais contesté cela pendant le délai de deux ans. Elle précise qu’elle ne pouvait procéder autrement au risque de générer une anomalie pour double affiliation. Elle demande donc au tribunal de rejeter le recours de la requérante.
En tout état de cause, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de l’instance et les dépens. Elle réclame la somme de 500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du recours de la requérante :
Aux termes de l’article L. 553-1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article 2234 du Code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
La prescription ne peut commencer à courir à l’encontre de personnes en état de sujétion psychologique non contestée par les parties. L’action en responsabilité délictuelle engagée contre les notaires rédacteurs de l’acte de vente n’était donc pas prescrite, le délai de prescription ne commençant pas à courir à compter de la date de conclusion de l’acte, mais à la date où l’état de sujétion cesse. (Civ. 3e, 16 sept. 2021).
En l’espèce, Madame [Y] [I] fait état de violences corroborées par de multiples éléments (Formulaire de signalements [Localité 11], mains courantes, ordonnance de protection). Ces pièces démontrent que son ex-époux l’empêchait d’accéder à ses comptes de sorte qu’elle ignorait les retenues faites sur ses prestations personnelles. Ces propos sont confirmés par l’attestation de Madame [P] [C], amie de la requérante. Cette amie a d’ailleurs adressé un signalement au Procureur de la République estimant que la situation de Madame [Y] [I] représentait un véritable danger pour la requérante. En outre, Madame [Y] [I] indique dit que son mari se chargeait de la réception du courrier et ne lui permettait pas d’accéder au sien. Ainsi, elle ignorait les différents courriers adressés par la [3]. Madame [Y] [I] a eu pleinement connaissance des retenues effectuées lorsqu’elle a dû entreprendre les démarches afin de radier son ex-époux de son compte allocataire.
Ces éléments permettent de retenir que Madame [Y] [I] était en état de sujétion psychologique jusqu’à la date de sa séparation fixée au 18 juin 2023. Il y a lieu de considérer qu’à cette date l’état de sujétion a cessé. Dès lors, le 18 juin 2023 constitue le point de départ de la prescription.
La requête ayant été introduite par Madame [Y] [I] le 22 octobre 2024, l’action entreprise au visa de l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas prescrite.
Sur la prescription des sommes recouvrées :
Aux termes de l’article L. 553-1, alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale « Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, les éléments produits aux débats par la [3] démontrent que :
— Une première retenue sur prestation pour l’indu IN6 2 (AAH de novembre 2021) a été faite le 28 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai biennal. Cette action emporte interruption du délai de prescription. L’action en recouvrement de cette somme n’est donc pas prescrite.
— Une première retenue sur prestation pour l’indu IN4 2 (aide au logement d’octobre 2020) a été faite le 28 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai biennal. Cette action emporte interruption du délai de prescription. L’action en recouvrement de cette somme n’est donc pas prescrite.
— Une première retenue sur prestation pour l’indu IN4 1 (aide au logement de janvier à mars 2020) a été faite le 27 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai biennal. Cette action emporte interruption du délai de prescription. L’action en recouvrement de cette somme n’est donc pas prescrite.
— Une première retenue sur prestation pour l’indu IN6 1 (AAH février 2014) a été faite le 22 février 2016, soit avant l’expiration du délai biennal. Cette action emporte interruption du délai de prescription. L’action en recouvrement de cette somme n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, l’action de la [3] n’était pas prescrite lorsque les premières retenues sur prestations ont été mises en place.
Sur l’absence de recours amiable préalable :
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, alinéa 1 « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R142-1 du même code « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Considérant le raisonnement ci-dessus exposé, Madame [Y] [I] était empêchée jusqu’au 18 juin 2023 d’accéder aux courriers qui lui étaient adressées notamment le courrier du 30 novembre 2021 indiquant le transfert des dettes de son ex-époux sur son compte allocataire. Il était également précisé que des retenues à hauteur de 173,75 euros seraient opérées sur les prestations de Madame [Y] [I].
Les premières démarches de Madame [Y] [I] envers la [3] pour actualiser son dossier et notamment radié son ex-époux de son compte allocataire datent du 1er aout 2023.
Sa demande initiale de remboursement des sommes qu’elle estime injustement retenues date du 21 mars 2024. Elle précise être conseillée par son avocate. Une réponse a été apportée à Madame [Y] [I] précisant que le service contentieux restait à sa disposition.
Le 03 juillet 2024, la médiatrice de la [3] a refusé la demande de Madame [Y] [I] au motif que le mariage a entrainé un transfert du dossier de Monsieur [V] [N] sur le dossier de Madame [Y] [I]. Madame [Y] [I] a contesté cette décision par courriel du 27 juillet 2024. La [3] a maintenu sa position par courrier du 11 septembre 2024.
Les courriers de la [3] ne précisent à aucun moment les voies de recours à la disposition de Madame [Y] [I] pour contester les décisions du médiateur. Par ailleurs, ni le conseil de Madame [Y] [I] ni le Défenseur des droits saisi n’a procédé à une telle information. Il ne peut donc être reproché à Madame [Y] [I] le non-respect d’une obligation qu’elle pouvait légitimement ignorée, celle-ci n’ayant jamais été destinataire de la notification initiale qui par ailleurs ne précisait pas les voies de recours possibles.
En considération de ces éléments qui témoignent d’une situation particulière et de l’introduction par Madame [Y] [I] d’une requête dans un délai raisonnable, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [Y] [I] recevable.
Sur le bienfondé de l’action en recouvrement de la [3] :
Vu l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1410 du Code civil ;
En l’espèce, il n’y a pas eu de confusion entre les dettes de Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [I]. En effet, les indus de Monsieur [V] [N] lui sont restés personnels. Madame [Y] [I] ne les a pas soldés en sa qualité d’épouse mais en sa qualité d’allocataire à titre principal. Le mariage a simplement eu pour effet de transférer les dettes de Monsieur sur le compte [3] du couple sans transférer à Madame la qualité de débiteur de cette dette. La [3] n’a donc pas commis d’erreur permettant à Madame [Y] [I] de solliciter les sommes retenues. Il convient de souligner qu’à ce jour l’indu est entièrement soldé. Par conséquent, le recours de Madame [Y] [I] sera rejeté.
L’équité commande cependant de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande de la [3] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [I] ;
REJETTE le recours de Madame [Y] [I] ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande de la [3] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVWT
Service : [6]
Références : N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVWT
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [T] [I] épouse [N]
[4]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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