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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2C-W-B7I-L6HX
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Pris par la SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER Loco
Représenté par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE
Date de saisine : 17 Janvier 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2024, Madame [H] [T] a assigné la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.
A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] était représentée par son avocate Maître [L] [N], et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE par la SCP VIAL.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
L’ordonnance sera contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Par un contrat signé le 12 mars 2021, Madame [T] a souscrit auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE un prêt relais n° S0547995511 de 129800 euros, pour lui permettre de vendre le bien qu’elle possédait à [Localité 6], [Adresse 3].
En décembre 2022, comme le contrat le prévoyait, Madame [T] a sollicité un rallongement de son prêt, son bien immobilier n’étant toujours pas vendu.
Sa demande a été rejetée par la banque, rejet dont Madame [T] a été informée tardivement, la mettant dans l’impossibilité de régulariser à temps son dossier.
Aucun règlement amiable n’a été possible, c’est ainsi que Madame [T] a saisi le Tribunal de Céans, le 17 janvier 2024, afin d’obtenir des délais complémentaires ou une suspension du prêt relais.
Finalement le 27 juin 2024, Madame [Y] a vendu le bien qu’elle détenait à [Localité 6] et a signé avec la CASDEN BANQUE POPULAIRE un protocole d’accord.
C’est pourquoi Madame [J] se désiste de sa demande, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne s’y oppose pas.
Le Tribunal constate le désistement d’instance de Madame [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [T] [H] de la procédure engagée le 17 janvier 2024 par assignation contre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
CONSTATE l’acceptation expresse du défendeur au désistement formulé par Madame [T]
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT et JUGE le désistement parfait.
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE
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