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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M32T
Minute n° 220/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas BOISSERIE – 233
Me Simon BURKATZKI – 94
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], agissant par son syndic, le Cabinet LAEMMEL, société par actions simplifiée au capital de 360.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 316 487 495, agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 15 novembre 2023 enregistré sous le numéro RG 23/01486, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner M. [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— juger que le budget prévisionnel pour l’année 2022 a été ratifié et que le budget prévisionnel pour l’année 2023 a été approuvé par l’assemblée générale en date du 6 juin 2023 ;
— juger effective la mise en demeure de M. [M] [K] ;
— juger expiré le délai légal de trente jours ;
en conséquence,
— juger effective la déchéance du terme ;
— condamner M. [M] [K] au paiement de la somme de 49.463,63 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— condamner M. [M] [K] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [K] aux dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 2 juillet 2024.
L’affaire a été reprise le 8 juillet 2024 sous le numéro RG 24/00875 et a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions du 28 juin 2024, M. [M] [K] a sollicité voir :
— déclarer les demandes, moyens et conclusions du syndicat des copropriétaires irrecevables, en tous les cas mal-fondées ; l’en débouter ;
à titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 39.686,71 euros au titre des travaux de réfection à entreprendre dans son appartement en raison des infiltrations causées par l’état de vétusté de la toiture ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner la compensation des sommes dues par le syndicat avec celles le cas échéant mises à la charge de M. [M] [K] au titre des charges de copropriété ;
dans tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer au conseil de M. [M] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ;
— rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [M] [K] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample examen des prétentions et moyens.
Par décision avant dire droit du 19 décembre 2024, le juge des référés a invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] à justifier de la mise en demeure de M. [M] [K] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété en faisant référence à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qui fonde la compétence de la présente juridiction.
M. [M] [K] a conclu pour la dernière fois le 26 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires a conclu pour la dernière fois le 28 février 2025 et a maintenu peu ou prou ses demandes en estimant sa mise en demeure de payer régulière.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande, et la procédure utilisée dite « accélérée au fond », sur l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’il rappelle en outre en page 3 de son assignation. Il doit dès lors justifier d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours et rappelant ledit article et ses conséquences.
Or, aucune pièce versée aux débats par le syndicat des copropriétaires ne correspond à une mise en demeure de M. [M] [K] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et visant ledit article, la mise en demeure du 8 septembre 2023 ne mentionnant pas ledit article et ses conséquences procédurales.
Le syndicat des copropriétaires n’a versé aucune pièce supplémentaire aux débats suite à la décision avant dire droit du juge des référés mais estime que sa mise en demeure du 8 septembre 2023 remplit les conditions légales.
Cependant, il n’est pas contestable que la sommation de payer du 8 septembre 2023 ne prévient pas M. [M] [K] qu’à défaut de paiement dans les 30 jours, la copropriété pouvait lui demander de payer les provisions non encore échues sur une période d’un an selon la procédure accélérée au fond.
Le respect des conditions de l’article 19-2 de cette loi conditionnant la compétence de la présente juridiction et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir respecté la procédure de cet article, il appert que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande.
Les demandes reconventionnelles seront également déclarées irrecevables.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC et le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de M. [M] [K] ;
DECLARE irrecevable les demandes reconventionnelles de M. [M] [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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