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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNLM
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : [P] [Y], [B] [Y]
c/ S.C.I. COLINS
Grosse délivrée
à Me Philippe LASSAU
Expédition délivrée
à Me Stephen GUATTERI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Mme [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. COLINS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Y] ont fait assigner la Sci Colins sur le fondement 835 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés :
— faire interdiction sous astreinte, à la Sci Colins de pénétrer sur les parcelles appartenant aux requérants,
— condamner sous astreinte, la Sci Colins à démolir les ouvrages édifiés sans autorisation sur les parcelles des requérants,
— condamner la Sci Colins au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [J].
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Y] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la Sci Colins et réitèrent leurs demandes initiales en précisant que les ouvrages dont ils sollicitent la démolition sont le seuil et l’escalier sur la parcelle F314.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Colins demande au juge des référés de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive et l’indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des consorts [Y] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la détermination des limites des propriétés respectives des parties. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
La Sci Colins qui ne démontre pas à ce stade que les consorts [Y] l’existence d’une faute de la Sci Colins faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Colins les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les consorts [Y] qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et de RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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