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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5QE
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 7] (75017), prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 391 654 399, dont le siège social était situé [Adresse 2] ([Adresse 3]), suite à traité de fusion et de déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de ladite fusion du 1er décembre 2015.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Gaëlle HARRAR, avocat plaidant au barreau de NICE et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [K] [S] [D] [I], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 12 septembre 2025,
Par conclusions après jugement autorisant la vente amiable demande de délai supplémentaire signifiées le 5 janvier 2026 par RPVA, Madame [I] sollicite de :
Ordonner un délai supplémentaire afin de permettre la signature de l’acte authentique de vente, Fixer une nouvelle date d’audience de vente qui ne saurait intervenir avant le 6 avril 2026.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2026 par RPVA, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de :
Constater qu’elle ne s’oppose à la demande de délai supplémentaire du débiteur saisi, Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle se prévaut d’une promesse d’achat à hauteur de 46.000 euros en date du 31 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 324.955,97 euros arrêtée au 20 juin 2024 et a fixé à la somme de 30.000 euros, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une promesse d’achat à hauteur de 46.000 euros en date du 31 juillet 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 12 septembre 2025,
ACCORDE à Madame [K] [I] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 15 AVRIL 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 16 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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