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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' Oise, POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' OISE SERVICE JURIDIQUES |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[X] [I]
C/
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
__________________
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FITH
Minute N°
Copie exécutoire
le : 18/12/2025
à : CPAM de l’Oise
Copie certifiée conforme
le : 18/12/2025
à : M. [I]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […] […], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D], régulièrement mandatée
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision datée du 10 septembre 2024, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a prononcé à l’encontre de [X] [I] une pénalité financière de 19 000 euros.
Par requête reçue le 18 octobre 2024, [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Bien que convoqué à l’audience, [X] [I] était absent, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas justifié de cette absence.
Aux termes de ses écritures datées du 30 septembre 2025 et visées par le greffe à l’audience, la Caisse, représentée par Mme [D], régulièrement mandatée, demande au tribunal :
— DE DÉBOUTER [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel et en tout état de cause,
— DE CONDAMNER [X] [I] à verser à la Caisse la somme globale de 19 000 euros au titre de la pénalité financière,
— DE DÉLIVRER à l’organisme requérant, une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse, précédemment visées, pour un exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Bien que convoqués à l’audience, [X] [I] était absent, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas justifié de cette absence.
Le tribunal rappelle que la procédure est orale devant le pôle social.
Il y aura lieu de statuer au fond compte tenu des demandes de la Caisse.
Sur la pénalité
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
«I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, (…) ;
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (…) ».
L’article R. 147-11 du même code dispose que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…) ».
En l’espèce, la pénalité financière est fondée sur la production par [X] [I] de faux arrêts de travail prescrits sur la période du 20 juillet 2023 au 07 janvier 2024 et qui ont conduit au versement d’indemnités journalières pour un montant total de 6 420,31 euros.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse indique que les arrêts de travail comportent des tampons ou signatures inscrits dans le fichier national des tampons volés et signatures usurpées des praticiens et qu’en outre, aucune consultation n’a été remboursée par la caisse auprès des médecins les jours de prescription des arrêts de travail.
Le tribunal rappelle qu’il n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
Les éléments susmentionnés permettent d’établir la matérialité des faits et l’intention frauduleuse.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit aux demandes de l’organisme de sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige, [X] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
CONFIRME la pénalité financière prononcée par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, le 10 septembre 2024, à l’encontre de [X] [I] pour un montant de 19 000 euros ;
CONDAMNE [X] [I] à verser ladite somme à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
MET les dépens à la charge de [X] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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