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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWKY
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 277
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [11] à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N°[N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le même numéro et venant aux droits de : [17], société d’exercice libéral à forme anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 21], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le même numéro, prise en la personne de Maître [N] [J]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619, avocat postulant et Me Yves-Marie LE CORFF, de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie certifiée conforme :Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 277 par LRAR, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619, par LRAR
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 6 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [S] [W] a assigné la SELARL [10] et la SELAFA [17], prise en la personne de Maître [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de la SELAFA [17].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SELARL [10], venant aux droits de la SELAFA [17], prise en la personne de Maître [N] [J], a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir l’affaire renvoyée devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SELARL [10] demande au tribunal de :
« Renvoyer l’entier litige devant une juridiction limitrophe des juridictions de VERSAILLES, PARIS, BOBIGNY, DIJON, CRETEIL, CHALON SUR SAONE, MACON, et PONTOISE et qui pourrait être au choix souverain du Juge, le Tribunal Judiciaire de MEAUX, EVRY, BEAUVAIS, EVREUX, CHARTRES
Condamner Monsieur [W] à payer à la SELARL [10] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat aux offres de droit ».
Elle fait valoir sa qualité d’auxiliaire de justice et qu’elle exerce notamment dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles ainsi qu’auprès des juridictions de Paris, Bobigny, Dijon, Créteil, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Pontoise ; elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter le renvoi qui est de droit devant le tribunal judiciaire de Meaux, Evry, Beauvais, Evreux ou Chartres.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [S] [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.237-12 du Code de commerce,
Vu les articles L.1233-60 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la demande de renvoi à une juridiction limitrophe de la SELARL [10] mal fondée
REJETER la demande de renvoi à une juridiction limitrophe formulée par la SELARL [10]
JUGER qu’en ne procédant pas au licenciement de Monsieur [S] [W] dans un délai de 15 jours suite au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 25 juillet 2019, la SELAFA [16] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
CONDAMNER la SELAFA [16] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 34.483,02 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi,
CONDAMNER la SELAFA [16] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELAFA [16] aux entiers dépens ».
Il s’oppose à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, qu’il considère infondée, et ajoute que de manière contradictoire la SELARL [10] demande le renvoi de l’affaire proposant les juridictions de [Localité 14] et Pointoise alors qu’elle annonce sur son site internet qu’elle exerce son activité professionnelle dans ces deux juridictions.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 6 octobre 2025, a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [N] [J], mandataire judiciaire de la SELARL [10], a la qualité d’auxiliaire de justice. Il est versé aux débats un extrait annuaire du [13] ([12]) mentionnant les implantations de la SELARL [10] ainsi que des annonces publiées au BODACC faisant état de sa désignation par le tribunal de commerce de Versailles les 25 juin 2024 et 1er octobre 2024 en qualité de mandataire liquidateur. Elle justifie ainsi être implantée dans le ressort du présent tribunal.
Il en résulte que la SELARL [10], prise en la personne de Maître [N] [J], est recevable à solliciter le renvoi de la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry, compte tenu des différents lieux d’implantation de la SELARL [10].
Les demandes seront donc examinées par le tribunal de renvoi.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoie en application de l’article 47 du code de procédure civile, la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Evry ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles au tribunal judiciaire d’Evry, avec une copie de la présente décision à l’expiration du délai d’appel ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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