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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJEX
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Minute 2025/
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJEX
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[E] [X] [V]
C/
S.A. SIKOA
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] [V]
née le 17 Juin 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SIKOA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJEX
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EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un procès-verbal de conciliation signé le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et les parties, la [Adresse 8], ayant pour nom commercial SIKOA a fait délivrer le 10 mars 2025 à Madame [E] [X] [V], un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6].
Par requête formée le 24 mars 2025, enregistrée au greffe le 25 mars suivant, Madame [E] [X] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Elle explique que :
Elle est partie en Métropole pour des raisons médicales après avoir demandé à sa banque de mettre en place un virement permanent pour solder la dette locative mais la BRED n’en a pas tenu compte.Elle a entrepris des démarches notamment auprès de sa complémentaire santé (CGRR ARGIC et ARRCO) afin de bénéficier du FSL, mais son dossier a été transféré à [Localité 2] à [Localité 1] HUMANIS ARGIC ARRCO dont elle dépend.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
La SIKOA s’oppose catégoriquement à l’octroi de délais de paiement, indiquant que la locataire n’a jamais respecté les nombreux échéanciers accordés. Elle fait observer que Madame [V] est locataire à la SIKOA depuis près de 25 ans et depuis 2012, elle ne paie pas régulièrement ses loyers ; qu’à ce jour, la dette locative s’élève à 5 487,88 euros.
À l’audience utile, Madame [V] a maintenu ses prétentions initiales et indiqué qu’elle a versé 1200 euros le 29 avril 2025 et qu’elle a de graves problèmes de santé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Il convient tout d’abord de constater qu’il est produit aux débats :
Le procès-verbal de conciliation signé le 02 octobre 2024Le commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 10 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que la procédure d’expulsion a été pour le moment régulièrement engagée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [V] rencontre des difficultés financières. Elle est à la retraite et elle a des problèmes de santé. Elle fait des efforts de paiement ainsi elle a versé 1200 euros le 29 avril 2025.
Elle a déposé une demande d’aide auprès de de sa complémentaire santé qui est en cours d’instruction, témoignant ainsi des efforts et des démarches pour régulariser sa situation. Enfin, elle justifie avoir sollicité la mise en place d’un virement permanent non suivi d’effet du fait de la banque.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accorder à Madame [V] des délais pour quitter les lieux et ce, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la requérante la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [E] [X] [V] un délai de 24 mois pour quitter les lieux, ce, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [X] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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