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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 25/00071
AFFAIRE :
La Société PARNASSE GARANTIES
C/
[F] [W] divorcée [B]
— ---------
AVOCATS :
SELARL AJM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ADJUDICATION
Constatant la Caducité du Commandement de Payer
et
Ordonnant la Radiation du Commandement de Payer
DU 23 Octobre 2025
N° RG 23/00034 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EZEJ
A l’audience publique tenue le : 23 Octobre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’Assurances à Conseil d’Administration au capital de 99 681 000,00 Euros – agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W] divorcée [B], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (DOMINIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Débitrice saisie, représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
CRÉANCIER INSCRIT :
La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Société Anonyme Coopérative de banque a capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit, représenté Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’assurances PARNASSE GARANTIES a fait publier et enregistrer le 8 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 mai 2023 à Madame [F] [W] divorcée [B] pour le paiement de la somme totale de 45 930,84 euros portant sur l’immeuble suivant :
Un immeuble sis commune de [Localité 7] [Adresse 6], [Adresse 9], cadastré BK [Cadastre 5], anciennement cadastré BK [Cadastre 4] selon acte de division du 27/02/2014 publié le 24/03/2014 Vol 2014 P 1022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la société PARNASSE GARANTIES a fait assigner Madame [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du 28 septembre 2023.
Le procès-verbal de description a été établi le 17 juillet 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 juillet 2023.
Le créancier poursuivant a dénoncé le 27 juillet 2023 le commandement de payer valant saisie avec assignation à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à 300 357,71 euros au 16 avril 2024, fixé le montant de la créance de la société PARNASSE GARANTIES à la somme de 47 201,35 euros au 16 avril 2024, débouté Madame [W] de sa demande de suspension de la procédure pour vente amiable d’une partie de la parcelle à hauteur de 500 m² et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
A l’audience d’adjudication du 23 octobre 2025, à laquelle la société PARNASSE GARANTIES et Madame [W] ont été représentées, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente du bien saisi.
La décision a été rendue sur le siège et formalisée après l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente le jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES n’a pas requis la vente forcée de l’immeuble saisi appartenant à Madame [W] le jour de l’audience.
Il s’en suit que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 mai 2023 à Madame [W] doit être constatée d’office, la société PARNASSE.
GARANTIES conservant à sa charge les dépens de cette instance et les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme d’assurances PARNASSE GARANTIES ne requiert pas la vente forcée,
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 mai 2023 à Madame [F] [W] divorcée [B] portant sur l’immeuble suivant :
Un immeuble sis commune de [Adresse 8], [Adresse 9], cadastré BK [Cadastre 5], anciennement cadastré BK [Cadastre 4] selon acte de division du 27/02/2014 publié le 24/03/2014 Vol 2014 P 1022,
DIT que sur présentation du présent jugement, Monsieur le responsable du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] sera tenue de procéder à la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] le 8 juin 2023,
LAISSE les dépens et les frais de poursuites à la charge de la société anonyme d’assurances à conseil d’administration PARNASSE GARANTIES.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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